Rapport explicatif de l'ordonnance sur le contingentement du gaz transporté par conduites
Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 9 pages
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1 Contexte
Aux termes de l’art. 102 de la Constitution, la Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité et prend des mesures préventives afin de pouvoir faire face à une grave pénurie.
Les biens et services visés sont définis à l’art. 4 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionne- ment du pays (LAP ; RS 531). En font notamment partie les agents énergétiques, de même que le transport et la distribution d’agents énergétiques et d’énergie. Conformément aux art. 31 et 32 LAP, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en gaz en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.
La Suisse est confrontée à une situation de pénurie grave de gaz au sens de la LAP lorsque l’offre et la demande de gaz ne sont pas en équilibre pendant plusieurs jours, semaines ou mois en raison de capacités de transport ou d’importation restreintes et que l’économie ne peut pas faire face à cette pénurie par ses propres moyens.
Afin de maîtriser une pénurie grave de gaz transporté par conduites, le Conseil fédéral dispose de plusieurs mesures d’intervention économique (également nommées ci-après « mesures de gestion réglementée » ou simplement « mesures ») applicables par voie d’ordonnance. Chaque mesure peut être prise seule ou en combinaison avec d’autres mesures de gestion réglementée. Le recours aux différentes mesures possibles ne suit pas un ordre prédéfini, leur mise en œuvre étant fonction de l’intensité de la pénurie, des circonstances du moment et de l’évolution de la crise.
L’objectif des mesures de gestion réglementée est d’assurer l’approvisionnement des clients protégés (cf. commentaire de l’art. 1). Sont considérés comme des clients protégés, entre autres, les ménages privés, les établissements médico-sociaux ainsi que les établissements de santé1. Si l’approvisionnement des clients protégés devait être menacé, la Confédération pourrait, en vertu de l’ordonnance proposée, contingenter la consommation des clients non protégés utilisant du gaz comme énergie de processus.
La consommation des clients non protégés utilisant du gaz comme énergie thermique n’est quant à elle pas soumise au contingentement, mais réduite dans la même proportion par une mesure parallèle. La mesure en question prend la forme d’une limitation des températures am- biantes maximales prévue par l’ordonnance sur les restrictions et interdictions d’utilisation du gaz transporté par conduites.
L’art. 2 de l’ordonnance du 4 mai 2022 sur l’organisation du secteur gazier pour garantir l’ap- provisionnement économique du pays (OOSG)2 confère à l’organisation d’intervention en cas de crise pour le gaz (OIC), exploitée par l’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG), un rôle clé dans la préparation et la mise en œuvre des mesures de gestion réglementée. Le Conseil fédéral a confié à l’OIC la tâche d’assurer les préparatifs requis pour faire face à une pénurie grave de gaz, conformément aux directives du domaine Énergie de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays. Lorsque l’ordonnance proposée mentionne l’OIC, elle se rapporte également aux membres de celle-ci, en particulier les gestionnaires de réseau de gaz.
2 Modifications
Les modifications suivantes ont été apportées par rapport au projet d’ordonnance de 2022 :
1 Art. 2 de l’ordonnance du 27 août 2025 sur la préparation de mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz lors d’une pénurie grave (RS …).
2 Ordonnance du 4 mai 2022 sur l’organisation du secteur gazier pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSG ; RS 531.81).