Rapport explicatif de l'ordonnance sur le contingentement du gaz transporté par conduites
Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 9 pages
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f. la date et l’heure de la conclusion de la transaction.
Art. 8
Il incombe au consommateur final contingenté de ne pas dépasser la quantité de gaz à la- quelle il a droit pendant la période de contingentement.
L’OIC ou les gestionnaires de réseau de gaz compétents en leur qualité de membres de l’OIC contrôlent tous les consommateurs finaux ayant une consommation annuelle de plus de 1 GWh dans l’ensemble du pays. Ils contrôlent les autres consommateurs par sondage. Si nécessaire, le domaine Énergie peut également ordonner des contrôles par sondage. Si un contingent alloué est dépassé de plus de 5 % ou de plus de 200 kWh, l’OIC (ou le gestion- naire de réseau de gaz compétent) doit immédiatement en avertir l’OFAE. Ce seuil permet de faire en sorte qu’aucune procédure pénale ne soit engagée pour des cas de peu d’impor- tance.
Art. 9
L’OIC est tenue de garantir, par des mesures organisationnelles et techniques, que les don- nées sont utilisées exclusivement pour atteindre le but indiqué. Elle doit notamment s’assurer que les données de consommation des consommateurs finaux ne sont pas transmises à d’autres acteurs du marché que les gestionnaires de réseau de gaz compétents.
Art. 10
Les gestionnaires de réseau de gaz sont tenus de fournir gratuitement aux consommateurs fi- naux de leur zone de desserte qui en font la demande des renseignements d’ordre technique et des informations concernant entre autres les données de consommation historiques de leurs sites de consommation respectifs (données des compteurs). Ils doivent également pro- poser une assistance pour le calcul des contingents. Les gestionnaires de réseau de gaz ne sont pas responsables des installations intérieures.
Art. 11
Est puni conformément à l’art. 49 LAP quiconque, intentionnellement ou par négligence, en- freint les dispositions de l’ordonnance. La poursuite pénale est du ressort des cantons.
Art. 12
L’exécution de l’ordonnance incombe à l’organisation de l’Approvisionnement économique du pays (AEP) ainsi qu’à l’OIC et à ses membres, dans le cadre de leurs attributions respectives.
Art. 13
En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, l’ordonnance doit pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible (par voie de publication urgente). Conformément à l’art. 31, al 1, et 32, al. 1, LAP, les mesures ont vocation à être temporaires. Les crises sont par nature de durée limitée, et les interventions des autorités doivent être levées dès que la situation le per- met. Une prolongation de la mesure ne serait envisageable que si la situation de crise venait à perdurer.
Dès le moment où l’ordonnance est abrogée, toutes les obligations qui y sont prévues
s’éteignent.