Projet mis en consultation O sur les restrictions et interdictions d’utilisation du gaz transporté par conduites

Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Ordonnance sur les interdictions et les restrictions d’utilisation du gaz transporté par conduites

«%ASFF_YYYY_ID»

3Si différentes températures maximales s’appliquent simultanément à un consomma- teur final en vertu des restrictions prévues aux annexes 1 et 1a, la valeur déterminante est la valeur la plus basse.

4L’art. 1, al. 2, s’applique par analogie.

Art. 2 Interdictions

1Les interdictions prévues à l’art. 3 et à l’annexe 2 s’appliquent aux consommateurs finaux.

Art. 3 Interdiction de la postcombustion

1°L’utilisation de gaz transporté par conduites pour la postcombustion de substances organiques dans les effluents gazeux et l’air évacué est interdite, à condition que l’ar- rêt de la postcombustion n’entraîne pas d’infraction aux dispositions relatives à la protection de l’environnement, al. 2 inclus, et qu’il n’en résulte pas des flux d’émis- sions importants.

2°En cas d’arrêt de la postcombustion, les valeurs limites suivantes s’appliquent aux substances organiques émises par les installations :

a. par dérogation à l’annexe 1, ch. 71, al. 1, let. c, et al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)5, 300 mg/m3;

b. par dérogation à l’annexe 2, ch. 523, al. 2, ch. 561, al. 2, ch. 613, al. 2, et ch. 614, al. 2, OPair, le double de chacune des concentrations définies dans les- dites dispositions.

3L’autorité cantonale compétente peut autoriser des exceptions à l’interdiction de la postcombustion. Ce faisant, elle tient compte du type, de l’intensité de l’odeur et de la quantité des émissions résultant de l’arrêt de la postcombustion, ainsi que des consé- quences potentielles d’un tel arrêt pour le site.

Art. 4 Chauffage à distance

1Les restrictions et interdictions prévues aux art. 1 et 2 [ou 1 à 2] s’appliquent par analogie aux consommateurs de chaleur à distance si celle-ci est produite au moins en partie à partir de gaz transporté par conduites.

2Les gestionnaires de réseau de chauffage à distance doivent informer leurs clients lorsque la condition visée à l’al. 1 est remplie.

3Si les clients n’ont pas libre accès aux pièces dans lesquelles la température ambiante peut être réglée, ils transmettent l’information aux personnes qui jouissent du droit d’usage de ces pièces.

5 RS 814.318.142.1