Rapport explicatif de l'O sur les restrictions et interdictions d’utilisation du gaz transporté par conduites

Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 8 pages

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1 Contexte

Aux termes de l’art. 102 de la Constitution (Cst. ; RS 101), la Confédération assure l’approvi- sionnement du pays en biens et services de première nécessité et prend des mesures préven- tives afin de pouvoir faire face à une grave pénurie.

Les biens et services visés sont définis à l’art. 4 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionne- ment du pays (LAP ; RS 531). En font notamment partie les agents énergétiques, de même que le transport et la distribution d’agents énergétiques et d’énergie. Conformément aux art. 31 et 32 LAP, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en gaz en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.

La Suisse est confrontée à une situation de pénurie grave de gaz au sens de la LAP lorsque l’offre et la demande de gaz ne sont pas en équilibre pendant plusieurs jours, semaines ou mois en raison de capacités de transport ou d’importation restreintes et que l’économie ne peut pas faire face à cette pénurie par ses propres moyens.

Afin de maîtriser une pénurie grave de gaz transporté par conduites, le Conseil fédéral dispose de plusieurs mesures d’intervention économique (également nommées ci-après « mesures de gestion réglementée » ou simplement « mesures ») applicables par voie d’ordonnance. Chaque mesure peut être prise seule ou en combinaison avec d’autres mesures de gestion réglementée. Le recours aux différentes mesures possibles ne suit pas un ordre prédéfini, leur mise en œuvre étant fonction de l’intensité de la pénurie, des circonstances du moment et de l’évolution de la crise.

L’objectif des mesures de gestion réglementée est d’assurer l’approvisionnement des clients protégés. Sont considérés comme des clients protégés, entre autres, les ménages privés, les établissements médico-sociaux ainsi que les établissements de santé1. Si l’approvisionnement des clients protégés devait être menacé, la Confédération pourrait, en vertu de l’ordonnance proposée, ordonner des restrictions et interdictions de la consommation de gaz afin de per- mettre le maintien de l’approvisionnement en gaz.

En cas de pénurie grave de gaz, les précédents projets de l’ordonnance proposée pré-

voyaient de soumettre l’intégralité des consommateurs non protégés à un taux de contingen- tement correspondant à la réduction de la consommation prescrite. Or il peut s’avérer très dif- ficile pour les petits clients utilisant le gaz comme énergie thermique (p. ex. les salons de coif- fure) de se conformer à ces prescriptions, notamment parce qu’il leur est parfois particulière- ment compliqué de suivre leur niveau de consommation. Cette catégorie de clients finaux pouvant influer sur leur consommation principalement par le biais de la température à la- quelle ils chauffent leurs locaux, il est prévu de les soumettre à une limitation de la tempéra- ture ambiante et non à un taux de contingentement abstrait et difficile à appliquer. Les tempé- ratures ambiantes maximales prévues sont alignées sur le taux de contingentement en vi- gueur. Elles sont définies de manière à induire une réduction de la consommation compa- rable à celle visée par l’ancien régime de contingentement prévu.

2 Modifications

Les modifications suivantes ont été apportées par rapport au projet d’ordonnance de 2022 :

1 Art. 2 de l’ordonnance du 27 août 2025 sur la préparation de mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz lors d’une pénurie grave, RS ….