Rapport explicatif de l'O sur les restrictions et interdictions d’utilisation du gaz transporté par conduites

Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 8 pages

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k. les entreprises qui fournissent de la chaleur résiduelle ou du chauffage à distance à des clients protégés visés aux let. a à j.

La température ambiante maximale autorisée est fixée à l’annexe 1a. Cette température, qui peut varier entre les régions de contingentement prévues à l’annexe 1b, est fonction de la si- tuation en matière d’approvisionnement et du taux de contingentement applicable à la région concernée. Étant donné que l’approvisionnement en gaz des cantons du Jura et de Neuchâtel dépend principalement du gazoduc de transit, comme dans les cantons alémaniques, ces deux cantons sont intégrés à la région de contingentement 1. Les cantons de Genève, Fribourg, Vaud et du Valais peuvent dans une certaine mesure être approvisionnés par les points d’in- jection régionaux, raison pour laquelle ces cantons forment une région de contingentement à part entière (région 2).

Les limitations de la température ambiante sont fixées sur la base des 5 niveaux de tempéra- ture des thermostats de chauffage courants.

Taux de contingentement Température ambiante Niveau de thermostat2 100 %-75 % 20 °C3

75 %-50 % 16 °C2

50 %-25 % 12 °C1

25 %-0 % 5-6 °C Mode hors gel

Les températures ambiantes maximales autorisées seront fixées de manière définitive lors de la mise en vigueur de l’ordonnance par le Conseil fédéral. Si la température ambiante maximale prévue à l’annexe 1a et celle prévue aux annexes 1 et 2 diffèrent, c’est toujours la température ambiante maximale la plus basse qui s’applique.

Le respect des restrictions incombe aux consommateurs finaux, exploitants d’installations et prestataires concernés.

Art. 2

Les interdictions d’utilisation du gaz transporté par conduites sont définies de sorte que l’impact sur la population et l’économie soit le plus faible possible. Les biens et services vitaux doivent être préservés au maximum.

La liste des interdictions figurant à l’annexe 2 sera revue à intervalles réguliers, notamment en vue d’une adaptation aux différentes contraintes techniques. Au moment de la mise en vigueur de l’ordonnance par le Conseil fédéral, elle sera ajustée en fonction de la situation et fixée de manière définitive.

Art. 3

Les installations de postcombustion thermique servent à éliminer les substances organiques (composés organiques volatils, COV) dans les effluents gazeux et l’air évacué, lesquelles sont notamment susceptibles de dégager de mauvaises odeurs. Si ces substances, de par leur qua- lité ou leur concentration, ne représentent pas un danger immédiat pour l’environnement ou la santé et qu’elles ne dégagent pas d’odeurs particulièrement mauvaises, l’arrêt des installations concernées peut temporairement être toléré en cas de crise. À cet effet, il est prévu d’assouplir de manière ciblée certaines limitations préventives des émissions concernant les COV fixées

2 L’échelle utilisée correspond aux thermostats standard réglables sur cinq niveaux, le niveau 3 équivalant approximativement à la moitié de la puissance de chauffage. Dans la plupart des cas, les vannes thermostatiques présentes sur la grande majorité des installations (radiateurs ou chauffage de surface) doivent être réglées au maximum sur la position 3. Le réglage de ces vannes, dont le fonctionnement se base sur une norme technique reconnue (EN-215 ou DIN EN-215, p. ex.), est un bon moyen de garantir le respect de la température cible de 20 °C.