Rapport explicatif de l'O sur les restrictions et interdictions d’utilisation du gaz transporté par conduites

Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 8 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

faction de café, entreprises agroalimentaires, imprimeries et installations similaires qui de- vraient pouvoir satisfaire aux conditions énoncées aux al. 1 et 2 sans postcombustion ther- mique, et qui seraient donc soumises à l’interdiction de la postcombustion.

En vertu de l’al. 3, l’autorité cantonale chargée de la protection de l’air peut autoriser des ex- ceptions à l’interdiction de la postcombustion. Elle tient compte, ce faisant, du type et de la quantité des émissions polluantes, de l’emplacement de l’installation et de la situation en ma- tière d’immissions. Si l’autorité conclut qu’une installation dont le système de postcombustion a été mis à l’arrêt génère des flux d’émissions importants de COV en raison d’un débit mas- sique élevé (quantité de polluants rejetée par unité de temps), exposant l’environnement et la population à une pollution excessive, le maintien de la postcombustion doit être exigé, même si les conditions énoncées à l’al. 2 sont remplies. Le flux d’émissions est apprécié en fonction non seulement du débit massique, mais aussi de la durée de la situation de crise.

Il incombe à l’exploitant de fournir à l’autorité cantonale, sur demande, toutes les informations et données nécessaires à l’appréciation des émissions, afin que l’autorité en question soit en mesure de déterminer si les conditions applicables à l’interdiction de la postcombustion peuvent être respectées.

Art. 4

Les restrictions et interdictions d’utilisation visées aux art. 2 à 3 s’appliquent également aux consommateurs finaux fournis par des réseaux de chaleur à distance, pour autant qu’une partie au moins de la chaleur soit produite à partir de gaz transporté par conduites pendant la durée de validité de l’ordonnance.

Le cas échéant, il incombe au gestionnaire du réseau de chauffage à distance d’informer ses clients qu’ils sont soumis à des restrictions d’utilisation ou à des interdictions. Les consomma- teurs finaux sont responsables de la mise en œuvre et du respect des mesures ordonnées.

Art. 5

Le contrôle du respect des prescriptions est confié aux cantons.

Les restrictions et interdictions d’utilisation s’appliquent aussi bien à la sphère publique que privée. Compte tenu de l’ampleur des différentes mesures, un contrôle systématique est im- possible. La marge de manœuvre à cet égard est limitée dans le cadre privé notamment. On peut toutefois compter sur une responsabilisation accrue de la population en cas de pénurie grave et sur un certain contrôle social.

Art. 6

Est puni conformément à l’art. 49 LAP quiconque, intentionnellement ou par négligence, en- freint les dispositions de l’ordonnance. La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Art. 7

L’exécution de l’ordonnance incombe aux cantons.

Art. 8

En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, l’ordonnance doit pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible (par voie de publication urgente). Conformément à l’art. 31, al 1, et 32, al. 1, LAP, les mesures ont vocation à être temporaires. Les crises sont par nature de