Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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envois électroniques sont considérés comme du trafic de télécommunication et corres- pondent plutôt à des services de communication dérivés. C’est pourquoi les disposi- tions relatives aux services de communication dérivés et aux FSCD s’appliquent par analogie.
Pour les envois électroniques, la Poste doit donc remplir les obligations d’un FSCD. Par conséquent, l’art. 22 LSCPT s’applique également aux renseignements concernant les envois électroniques. Conformément à l’art. 22, al. 4, LSCPT, le Conseil fédéral peut imposer des obligations supplémentaires aux FSCD s’ils offrent des services d’une grande importance économique ou destinés à un large public. Il peut ainsi obliger la Poste, dans le cadre des envois électroniques, à conserver et à fournir, en tout ou en partie, les mêmes informations que les fournisseurs de services de télécommunica- tion sont tenus de fournir en vertu de l’art. 22, al. 2, LSCPT. L’art. 20 LSCPT (informa- tions préalables à la décision de surveillance) reste applicable aux autres services pos- taux.
L’art. 27 LSCPT, qui régit les obligations des FSCD, s’applique également aux envois électroniques. Dans la situation actuelle, les FSCD n’ont que des obligations de tolé- rance et de coopération (art. 27, al. 1, LSCPT) et doivent fournir, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils dispo- sent (art. 27, al. 2, LSCPT). Conformément à l’art. 27, al. 3, LSCPT, le Conseil fédéral peut imposer des obligations supplémentaires (tout ou partie des obligations mention- nées à l’art. 26 LSCP) aux FSCD qui offrent des services revêtant une grande impor- tance économique ou destinés à un large public. Les dispositions de la LSCPT valables pour les fournisseurs de services de télécommunication s’appliquent par analogie dans ce cas. Les détails sont réglés dans les dispositions d’exécution correspondantes de la LSCPT. Le Conseil fédéral précise pour les communications électroniques notam- ment quelles informations standardisées doivent être accordées, quelles mesures de surveillance valent et quelles données doivent être conservées à des fins d’identifica- tion pendant la durée de la relation client ainsi que pendant six mois après sa fin, quelles données doivent être conservées à des fins d’identification pendant six mois seulement et quelles données annexes relatives aux communications électroniques doivent être conservées pendant six mois (art. 22, al. 4, art. 27, al. 3, LSCPT). Par ailleurs, il convient de noter qu’en cas d’imposition d’obligations supplémentaires au sens des articles 22 et 27 LSCPT, les dispositions relatives à l’obligation de fournir des renseignements et de se soumettre à la surveillance (art. 32 à 34 LSCPT) s’appliquent par analogie à la Poste.
Concernant l’al. 1ter
L’al. 1terprévoit que la Poste livre sur demande au Service SCPT les données secon- daires des envois électroniques. Il s’agit d’une dérogation à l’al. 1, selon lequel les données secondaires du trafic postal sont fournies directement à l’autorité qui a or- donné la mesure. Les renseignements et les surveillances concernant les envois élec- troniques peuvent être effectués efficacement via le système de traitement du service SCPT. Les envois électroniques bénéficient également de la sécurité des données, de l’assurance qualité, de la haute disponibilité des systèmes, d’un traitement et d’un con-