Rapport explicatif
Consultation 2026/3: Révision partielle de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · 12 pages
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Le rendement net est déterminant pour les immeubles anciens de dix à trente ans.
Les constructions plus récentes sont soumises au rendement brut et, pour les immeubles anciens (constructions ou acquisitions datant de 30 ans ou plus), ce sont les usages locaux et régionaux pour des objets similaires qui prévalent ; dans ces cas, le rendement net spécifié n’est pas déterminant. Par conséquent, la réglementation ne s’applique pas à grande échelle.
Le parc immobilier suisse est majoritairement ancien : une grande partie des bâtiments à usage résidentiel ont été construits avant 1991. Ce segment est soumis aux usages locaux et régionaux.
D’un point de vue macroéconomique, la modification devrait avoir un impact certes limité, mais qui devrait déployer des effets positifs grâce à la sécurité juridique accrue qui en résulte. Aucun autre effet sur l’environnement et la société n’est prévisible.
4 4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
En vertu de ses compétences en matière de droit civil (art. 122 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS101]) et de droit du bail (art. 109 Cst.), la Confédération réglemente de manière exhaustive les loyers et les dispositions relatives aux abus dans le cadre du code des obligations (art.253 ss CO). Pour la location de locaux d'habitation et commerciaux, l'article 253a alinéa 3 CO confère au Conseil fédéral le pouvoir d'édicter des dispositions d'exécution au niveau de l'ordonnance. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence e en édictant l'ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF). Il est également habilité à modifier cette ordonnance.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Suisse n'est liée par aucun engagement international qui restreigne sa marge de manœuvre dans le domaine du droit national du bail à loyer. La modification de l'ordonnance est donc conforme aux normes du droit international qui sont contraignantes pour la Suisse.
4.3 Forme de l'acte à adopter
Le projet ne contient aucune disposition législative importante qui, selon l'article 164 alinéa 1 Cst., devrait être édictée sous la forme d'une loi fédérale. Il s'agit de dispositions d'exécution au niveau de l'ordonnance, qui visent à garantir l'application et la mise en œuvre des dispositions légales en matière de droit du bail.
4.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.