Rapport explicatif
Consultation 2026/3: Révision partielle de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · 12 pages
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reprend la jurisprudence actuelle et se fonde sur le fait que les immeubles de construction récente, selon la doctrine, sont soumis à des frais d'entretien moins élevés pendant une période d'environ dix ans.25
Art. 15, al. 2
Cet alinéa est précisé en ce qui concerne le rendement brut, sans que des modifications matérielles ne soient apportées au contenu initial.
Art. 15, al. 3
Cet alinéa reprend la règle établie par l'arrêt 4A_339/2022 du 31 octobre 2024, selon laquelle le calcul du rendement brut suit celui du rendement net. La majoration pour les frais courants d'exploitation et d'entretien reste inchangée, conformément à l'arrêt 4C.464/1996 du Tribunal fédéral du 17 février 1997, même si son montant effectif peut varier en fonction de l'objet.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les com-
munes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
La modification de l'ordonnance n'a aucune incidence pour la Confédération et peut être mise en œuvre avec les ressources existantes. Sur le plan économique, elle a un impact particulier sur les centres urbains, car la part des loyers y est nettement supérieure à la moyenne nationale. La réglementation proposée comble une lacune juridique et garantit la sécurité juridique et la sécurité de planification tant aux locataires qu’aux bailleurs.
3.2 Conséquences pour l'économie, l'environnement et la société
La précision proposée vise principalement à garantir la sécurité juridique et la sécurité de planification. Les loyers ne peuvent continuer à être adaptés que sur la base des motifs d’adaptation prévus par la loi et du mécanisme de taux d’intérêt de référence en vigueur, qui prévoit une augmentation de 3 % pour chaque augmentation du taux d’intérêt de référence. Le projet fixe ainsi le plafond du rendement admissible (contrôle du rendement abusif), mais ne modifie pas le mécanisme d’ajustement des loyers lui-même. Jusqu’à un taux d’intérêt de référence de 2 %, la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui fait foi et est appliquée depuis octobre 2020, est codifiée. Au- delà de 2 %, le supplément maximal admissible pour le calcul du rendement, sur lequel le Tribunal fédéral n’avait pas statué dans sa décision de principe, est réduit de manière dégressive par paliers jusqu’à 0,5 %. La réglementation proposée favorise ainsi un lissage à long terme des loyers et des rendements admissibles.
25 ROHRER, dans : MRA 4/2020 p. 163 ss, p. 180 ; ROHRER, dans : MRA 3/21, p. 113 ss ; GIAVARINI, dans MRA 3/2024.