Rapport explicatif
Consultation 2026/3: Révision partielle de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · 12 pages
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2 Commentaire des dispositions
Art. 10... Loyer abusif en raison d'un rendement excessif ou d'un prix d'achat
manifestement exagéré
L'article 10 OBLF définit désormais le rendement net maximal admissible sur les fonds propres, il semble logique d'adapter également la terminologie dans le titre. Au lieu de faire référence, comme auparavant, au « prix d'achat manifestement exagéré », cet article fait désormais référence au « loyer abusif en raison d'un rendement excessif ou d'un prix d'achat manifestement exagéré ».
Art. 10, al. 1
Dans sa première partie, l'article 269 CO stipule que les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent de réaliser un rendement excessif. Cette systématique légale est désormais reprise dans le nouvel alinéa 1 de l'article 10 OBLF et précisée en ce sens qu'un rendement est considéré comme excessif lorsque le loyer est supérieur à la somme des frais immobiliers annuels imputables et du rendement net maximal admissible sur le capital propre investi.
Art. 10, al. 2
Cet alinéa stipule que le rendement net maximal admissible est supérieur de 2 points de pourcentage au taux d'intérêt de référence, à condition que ce dernier ne dépasse pas 2 pourcents. Cela permet de mettre en œuvre l'arrêt du Tribunal fédéral 147 III 14 du 26 octobre 2020.
Art. 10, al. 3
L'alinéa 3 fixe le rendement net maximal lorsque le taux d'intérêt de référence pour les prêts hypothécaires dépasse la barre des pourcents. La détermination s'effectue par une réduction progressive de la majoration par paliers de 0,25 points de pourcentage. Cela permet un ajustement progressif et prévisible et conduit à un lissage de l'évolution des loyers.
Art. 10, al. 4
En référence à l'article 10, alinéa 1, OBLF, quand un rendement brut réalisé sur des immeubles de construction récente est considéré comme abusif. Il reprend la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral et précise dans quels cas le rendement provenant d'un bien loué doit être qualifié d'abusif.
Art. 10, al. 5
Le texte actuel de l'article 10 OBLF devient désormais l'alinéa 5 de l'article 10 OBLF. Cette nouvelle position dans l'article est due à l'ordre de l'article 269 CO, où le prix d'achat manifestement abusif n'est mentionné qu'après le rendement excessif. Cette chronologie du texte de loi est reprise dans le nouvel alinéa 5.