Rapport sur les résultats

Consultation 2026/3: Révision partielle de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · 11 pages

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loyer indépendamment de la structure de financement concrète (part des fonds propres et des capitaux empruntés).

Plusieurs participants proposent par ailleurs de modifier l’art. 11 OBLF, concernant la justification des loyers usuels dans la localité ou le quartier.

5.3 Modifications d’ordre rédactionnel

Outre l’évaluation du contenu du projet, de nombreuses remarques portent sur des adaptations d’ordre systématique, rédactionnel ou linguistique, notamment pour ce qui touche aux différentes versions lin- guistiques. Cela concerne en particulier le texte de l’ordonnance, mais aussi les commentaires.

5.4 Art. 10, al. 1 – 3 et 5, OBLF Loyer abusif en raison d’un rendement excessif ou d’un prix d’achat manifestement exagéré (rendement net)

La majorité des participants est favorable à la codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le point controversé concerne le mécanisme de réduction progressive du rendement admissible à comp- ter d’un taux de référence de 2 %. Alors que les associations économiques et les associations de pro- priétaires réclament une majoration fixe de deux, voire trois points de pourcentage, certains cantons ainsi que des associations de locataires et d’autres organisations préconisent une réglementation plus restrictive. Certains participants proposent une nouvelle définition des coûts d’investissement détermi- nants ainsi qu’une description claire du « prix d’achat exagéré ». D’autres font remarquer que les deux points de pourcentage fixés par le Tribunal fédéral seraient arbitraires, regrettant par conséquent que cette valeur ait été reprise, et que son montant ou ses répercussions sur le marché du logement n’aient pas été remis en question. D’autres encore font valoir que ces adaptations vont au-delà du mandat donné par la motion 22.4448 et demandent que le projet se limite aux modifications concer- nant le rendement net.

5.5 Art. 14, al. 4bis – 4quater, OBLF (prestations supplémentaires)

Les précisions proposées sont majoritairement bien accueillies. Les demandes de modifications concernent avant tout les règles relatives aux rénovations importantes, le calcul des investissements générateurs de plus-value, en particulier la détermination du capital de référence, la rémunération,

l’amortissement, le calcul des frais d’entretien ainsi que certains types d’investissements tels que, par exemple, le photovoltaïque.

5.6 Art. 15 + art. 10, al. 4, OBLF (rendement brut)

La réglementation explicite du rendement brut est soutenue par la majorité des participants. La discus- sion porte principalement sur la définition du rendement brut, ou sur un prix du terrain, des frais de construction et d’acquisition manifestement exagérés, ainsi que sur l’actualisation de la valeur immobi- lisée. On demande également une définition précise de la notion de « constructions récentes ».

6 Détail des résultats

6.1 Art. 10, al. 1 – 3, OBLF Loyer abusif en raison d’un rendement excessif ou d’un prix d’achat manifestement exagéré (rendement net)

6.1.1 Cantons

• 14 cantons soutiennent la proposition (UR, OW, NW, ZG, FR, SO, SH, AI, SG, AG, VD, VS, NE, TG).

• 5 la rejettent (ZH, JU, GE, TI, BL)

• 4 restent neutres (AR, BE, LU, GR)

Pour les cantons favorables à cette réglementation, les principaux avantages de la proposition sont la codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le renforcement de la sécurité juridique et de la sé- curité de planification, l’application uniforme des dispositions relatives aux loyers abusifs et la mise en place d’un mécanisme de baisse progressive des loyers en cas de hausse du taux de référence.

Les réserves émises par les cantons portent sur certains aspects de la réglementation proposée. TI demande une simplification du mécanisme prévu. GE recommande, lorsque le taux d’intérêt de réfé- rence est supérieur à 2 %, d’appliquer une majoration forfaitaire de 0,5 point de pourcentage. ZH et