Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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4 Explications article par article

4.1 Loi sur les télécommunications (LTC)

Préambule

Les télécommunications reposent sur la compétence générale de la Confédération pré- vue à l’art. 92 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)48. Tous les domaines indispensables au bon fonctionnement de l'infrastructure des télécommunications dans son ensemble s'appuient sur cette base constitutionnelle. Le législateur a donc non seulement réglé dans la LTC l’offre de services de télécommunication et l’organisation du marché des télécommunications, mais aussi édicté de nombreuses prescriptions relatives aux ressources (fréquences, ressources d’adressage) et aux infrastructures (installations, canalisations de câbles).

Les mesures de protection visant à renforcer la résilience des infrastructures de télé- communication, proposées dans le cadre de la révision, se fondent essentiellement sur cette base constitutionnelle. Les dispositions proposées se concentrent sur la sécurité technique de ces infrastructures. Elles doivent en outre contribuer à l’indépendance structurelle de la Suisse et garantir sa sécurité intérieure et extérieure. Il se justifie dès lors de fonder la présente révision, et en particulier les art. 48a ss, également sur l’art. 173, al. 2, Cst.

La protection contre les cybermenaces ne concerne cependant pas uniquement les infrastructures de télécommunication, mais aussi les services que celles-ci contribuent à fournir et enfin la population en tant qu’utilisatrice de ces services. Alors que les art. 92 et 173, al. 2, Cst. prévoient la protection des infrastructures de télécommunication, de la sécurité et de l’indépendance de la Suisse, les dispositions visant à protéger les utilisateurs s’appuient sur l’art. 97 Cst. Cette compétence permet à la Confédération de définir des mesures concernant la protection des consommateurs et sert ainsi de base pour l’édiction des dispositions relatives à la protection des jeunes et des consomma- teurs prévues aux art. 6a, 6b et 46a.

Art. 1 But

Al. 1

La LTC a pour but d’offrir à la population et à l’économie des services de télécommu- nication diversifiés, avantageux, de bonne qualité et concurrentiels sur le plan national et international. Pour ce faire, elle crée les conditions réglementaires nécessaires. Au vu des risques croissants liés aux cybermenaces, l’objectif ne peut être atteint qu’en tenant compte de la sécurité technique des infrastructures de télécommunication et des services fournis par leur intermédiaire. Le but de la LTC doit donc être complété à l’al. 1 par l’aspect sécurité. La population et l’économie doivent non seulement disposer de services de télécommunication de qualité, mais aussi pouvoir les utiliser de manière sûre. L’aspect désormais fondamental de la sécurité est compris d’un point de vue technique et opérationnel. Comme auparavant, les fournisseurs ne doivent pas procé- der à une évaluation des contenus, ceux-ci restant protégés par le secret des télécom- munications (art. 43 LTC et art. 13, al. 1, Cst., 321terdu Code pénal du 21 décembre 1937 [CP]49).

48 RS 101

49 RS 311.0