Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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elle restreint le cercle des concernés aux entreprises actives sur le marché des télé- communications. Par exemple, les détenteurs d’appareils mobiles qui en cèdent l’usage à des tiers sont exclus de ce cercle (comme les parents qui laissent leur télé- phone mobile à leurs enfants). En revanche, une fibre optique noire cédée à un four- nisseur de services de télécommunication constitue une installation de télécommuni- cation destinée à la fourniture de services de télécommunication, et son propriétaire a les mêmes droits et obligations concernant cette fibre optique que les fournisseurs de services de télécommunication qui exploitent leurs propres fibres optiques.
Tant à la let. a qu’à la let. b, les installations de télécommunication ou les canalisations de câbles doivent être mises à la disposition de tiers pour la fourniture de services de télécommunication.
Al. 2
Pour assurer une concurrence efficace en matière de fourniture de services de télé- communication, le Conseil fédéral peut prévoir au niveau de l’ordonnance que d’autres droits et obligations des fournisseurs de services de télécommunication s’appliquent par analogie aux propriétaires ou aux exploitants de canalisations de câbles ou d’ins- tallations de télécommunication destinées à la fourniture de services de télécommuni- cation.
Art. 4 Enregistrement
Al. 1 et 2
Lors de la dernière révision de la LTC, le régime général d’obligation d’annoncer a été remplacé par un enregistrement des seuls fournisseurs de services de télécommuni- cation qui utilisent des fréquences de radiocommunication soumises à concession ou des ressources d’adressage gérées au niveau national pour fournir leurs services. Cette possibilité doit être conservée et figure toujours aux al. 1 et 2. Cette approche s’est toutefois révélée insuffisante dans la pratique, car elle ne permet pas aux autorités d’exécution de disposer d’une vue d’ensemble des acteurs du marché des télécommu- nications. Celle-ci s’avère en effet indispensable à des fins de transparence (cf. art. 12a) et de surveillance (cf. art. 58), pour établir le rapport d’évaluation (art. 3a) et la statistique officielle sur les télécommunications (cf. art. 59, al. 2) ou encore pour fonder l’évaluation législative (cf. art. 59, al. 2bis, let. c). De nouveaux besoins quant à la con- naissance du marché sont par ailleurs apparus en matière de développement des in- frastructures en lien avec le projet de loi fédérale sur la promotion du déploiement d’in- frastructures pour le haut débit (LPHD)50. Il convient dans ces conditions de revoir les dispositions consacrées à l’enregistrement. Vu que les possibilités d’enregistrement de l’OFCOM sont plus étendues, la disposition doit faire l’objet d’une nouvelle numérota- tion, les actuels al. 1 et 2 restant inchangés.
Al. 3
Le contenu matériel de l’actuel al. 3 est déplacé à l’al. 4 en raison de la nouvelle struc- ture. L’OFCOM devra, en vertu de l’al. 3, enregistrer en fonction des besoins les per- sonnes soumises à la LTC qui n’utilisent pas des ressources rares gérées par l’OFCOM, afin de permettre en particulier l’exécution et la surveillance de la législation, l’établissement de la statistique ou encore l’évaluation législative. Il convient de noter
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