Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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Al. 2
Le principe de l’offre de services de télécommunication sûrs désormais ancré à l’al. 1 doit également être inscrit et concrétisé dans les objectifs énumérés à l’al. 2, de façon à ce que le législateur et le Conseil fédéral puissent intervenir sur le plan normatif.
Let. b
La mention explicite, à la let. b, de la sécurité et de la protection contre les cyberme- naces vise à garantir des télécommunications sans perturbation, tout en veillant au respect des droits de la personnalité des utilisateurs. Des télécommunications sûres protègent la population et l’économie, et donc l’intérêt privé des utilisateurs de services de télécommunication. L’objectif de protection contre les cybermenaces permet et jus- tifie de nouvelles tâches et obligations dans ce sens. La Confédération doit donc pou- voir assumer de nouvelles tâches pour protéger les consommateurs. Elle doit notam- ment pouvoir ordonner des blocages en cas d’utilisation abusive des ressources d’adressage, pour prévenir rapidement et efficacement toute intention criminelle (art. 6a et 6b) et protéger la population contre les atteintes au patrimoine et à la personnalité.
Vu la nécessité de coordonner et d’harmoniser les prescriptions juridiques dans le do- maine de la cybersécurité, la notion de cybermenaces dans la LTC correspond à la définition de l’art. 5, let. f, LSI (en relation avec les let. a et d). Elle est comprise comme toute circonstance ou tout événement pouvant entraîner un cyberincident, c’est-à-dire un événement qui, lors de l’utilisation de techniques de l’information et de la communi- cation, nuit à la confidentialité, à la disponibilité ou à l’intégrité des informations ou à la transparence de leur traitement.
Let. f
Ancrer la résilience et la sécurité des infrastructures de télécommunication dans le pré- sent article vise à souligner l’importance de la sécurité dans le domaine des infrastruc- tures et, par conséquent, de l’indépendance structurelle et de la cyberrésilience de la Suisse.
Même si un tel ancrage profite aussi à l’économie et à la population, il vise prioritaire- ment à protéger l’intérêt public de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, et donc sa place industrielle, économique et financière. La résilience des infrastructures de télécommunication sert également à garantir l’indépendance structurelle de la Suisse au regard de la situation géopolitique. Ancrer ces principes dans le présent article permet au législateur et au Conseil fédéral d’intervenir sur le plan normatif et de prévoir non seulement des obligations pour les acteurs du marché, mais aussi des tâches pour la Confédération.
En conséquence, les fournisseurs de services de télécommunication doivent prendre des mesures techniques, opérationnelles et administratives pour lutter contre la mani- pulation non autorisée des infrastructures de télécommunication par des transmissions au moyen de techniques de télécommunication et contre d’autres cybermenaces, et donc renforcer la résilience de ces infrastructures (cf. art. 48a). Pour ce faire, ils sont tenus, tant dans la conception que dans l’exploitation de leurs infrastructures, d’utiliser des composants sûrs et d’adopter une stratégie de diversification (cf. art. 48b). Dans le sens d’un ultima ratio, le Conseil fédéral doit par ailleurs pouvoir prendre des me- sures si la situation géopolitique se dégrade (cf. art. 48c).