Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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Art. 3 Définitions

Let. d Installations de télécommunication

Le fait de compléter à l’art. 3 let. d la définition de l’installation de télécommunication avec la notion de logiciel permet de tenir compte des progrès constants de la techno- logie et de l’intégration devenue omniprésente de logiciels dans les installations de télécommunication. Les logiciels peuvent en effet avoir une incidence non négligeable sur la conformité des installations de télécommunication, en permettant de contrôler totalement l’installation dans laquelle ils sont intégrés. Ils offrent ainsi une flexibilité au fabricant, qui peut étendre les fonctionnalités de son produit, ou en corriger une erreur par une simple mise à jour qui peut être distribuée à l’utilisateur. Il convient de préciser que seuls les logiciels susceptibles d’avoir une incidence sur la conformité aux exi- gences essentielles sont en définitive visés. Dans la mesure où l’OIT prévoit déjà quelques dispositions touchant les logiciels dans les installations de radiocommunica- tion, l’introduction de la notion de logiciel dans la définition de l’installation de télécom- munication permet par ailleurs de clarifier ces cas de figure.

Art. 3a Droits et obligations des propriétaires et des exploitants d’installations de

télécommunication ou de canalisations de câbles

Al. 1

Le nouvel art. 3a comble une lacune de la LTC, apparue avec l’émergence de nou- veaux modèles commerciaux et l’utilisation du terme « fournisseurs de services de té- lécommunication ». Il tient compte du fait que l’extension des réseaux (en particulier des réseaux de raccordement) peut également être réalisée par des entreprises qui ne fournissent pas elles-mêmes de services de télécommunication, mais qui ne font que louer à des tiers des infrastructures pour la transmission d’informations au moyen de techniques de télécommunication (« purs fournisseurs d’infrastructures de télécommu- nication »). Dans ce contexte, peu importe que les raccordements de télécommunica- tion soient construits par l’entreprise qui fournit des services de télécommunication ou par une autre entreprise. La disposition précise qu’en ce qui concerne ces infrastruc- tures, les propriétaires et les exploitants d’installations de télécommunication destinées à mettre à disposition des services de télécommunication (cf. let. a) ou les propriétaires de canalisations de câbles (cf. let. b) ont en vertu de la LTC les mêmes droits et obli- gations que les entreprises qui exploitent les mêmes infrastructures, mais offrent en plus des services de télécommunication. La législation sur les télécommunications n’a jamais eu pour objectif de traiter ces deux types d’entreprises de manière différente. Cette clarification s’est imposée en raison de la multiplication des modèles commer- ciaux basés sur l’exploitation de réseaux de fibre noire.

Les art. 35, 35a, 35b, 36, 36a et 37 du chapitre 5 (Installations de télécommunication) illustrent les lacunes et le besoin de clarification dans la loi actuelle. Ces dispositions visent des entreprises qui posent des câbles vers des immeubles au moyen de leur propre infrastructure de réseau. Les droits et obligations qu’elles contiennent portent sur la construction physique du réseau et il n’y a aucune raison pour que les entreprises qui construisent des réseaux sans offrir de services de télécommunication soient trai- tées différemment. Ces droits et obligations sont par conséquent introduits concrète- ment à l’al. 1.

S’agissant de la notion d’installations de télécommunication à la let. a, la précision « destinées à la fourniture de services de télécommunication » est importante, car