Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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que les personnes concernées sont tenues de fournir les informations nécessaires à l’enregistrement conformément à l’art. 59, al. 1. L’OFCOM doit par exemple pouvoir recenser les fournisseurs d’accès à Internet ou les principaux diffuseurs de pro- grammes de radio et de télévision, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’application et l’évaluation du droit des télécommunications. De plus, il doit pouvoir enregistrer les propriétaires et les exploitants de lignes de fibres optiques (fournisseurs de fibres noires) ainsi que les exploitants ou les propriétaires d’installations de télécom- munication qui cèdent l’utilisation de leur infrastructure à d’autres fournisseurs et ne raccordent aucun bâtiment.

Cette nouvelle possibilité d’enregistrement ne crée aucun droit ou obligation matériel pour les acteurs concernés, qui sont déjà soumis au droit des télécommunications. Elle permet cependant à l’OFCOM d’avoir une vue d’ensemble des principaux acteurs du marché et, grâce à une base de données complète, d’accomplir ses tâches de manière appropriée.

Cet alinéa ne concerne pas les purs propriétaires ou exploitants d’installations de télé- communication ou de canalisations de câbles destinées à raccorder des bâtiments par une technique de télécommunication, lesquels sont soumis à une obligation d’annoncer au sens de l’art. 4a.

Al. 4

Les informations relatives aux fournisseurs, exploitants ou propriétaires enregistrés peuvent être consignées dans une liste. Les services proposés ainsi que les installa- tions de télécommunication doivent également pouvoir y figurer. L’al. 4 précise que l’OFCOM peut publier une liste des personnes enregistrées, l’actuelle obligation de publication étant donc supprimée. L’office devrait toutefois continuer à s’efforcer comme par le passé à publier cette liste principalement pour des raisons de transpa- rence ; il ne devrait y renoncer qu’en l’absence de tout intérêt à la publication.

Al. 5

Le Conseil fédéral doit pouvoir prévoir des exceptions à l’enregistrement, par exemple si un fournisseur demande pour une courte durée des ressources d’adressage ou des fréquences soumises à concession afin de fournir un service de télécommunication uniquement dans le cadre de l’art. 2 OST. Il ne doit pas être obligatoire de faire enre- gistrer à l’OFCOM une telle fourniture fermée ou limitée de services, en particulier lors- que celle-ci recourt à des ressources sur une courte période (p. ex. durée d’un festival de musique).

Art. 4a Obligation d’annoncer

Al. 1

Pour décrire de manière précise et exhaustive l’état actuel du déploiement des infras- tructures de télécommunication, il est essentiel de déterminer quelles sont les informa- tions dont la collecte est souhaitable. Dans le cas d’espèce, il s’agit des installations de télécommunication qui raccordent les bâtiments par une technique de télécommu- nication et qui permettent, en pratique ou en théorie, la fourniture d’un service de télé- communication au sens de l’art. 3, let. b.