Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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consentement (cf. ch. 2) a été utilisée. Elle reflète la réglementation en vigueur, qui prévoit également un blocage des offres (postpayées) dans ces deux cas. En raison de l’élargissement du domaine d’application, la let. a est reformulée et restructurée.
Let. b
Les fournisseurs, notamment ceux dont le siège se trouve à l’étranger et qui fournissent à leurs clients à l’étranger un accès à la téléphonie et à Internet, n’ont pas, dans cer- taines circonstances, l’obligation de procéder à une identification conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)51, ni même à quelque identification que ce soit. Du point de vue du fournisseur dont le siège est à l’étranger, il s’agit de prescrip- tions étrangères. Si le pays dans lequel il a son siège ne dispose pas de prescriptions correspondantes ou si celles-ci ne sont pas comparables avec les dispositions suisses, le fournisseur doit néanmoins également bloquer l’accès. A défaut, il risque, dans le cadre de procédures de surveillance, de perdre son droit à mettre des numéros suisses à la disposition de ses clients pour des services de télécommunication. Il s’expose en outre à une sanction administrative. Les prescriptions qui prévoient l’identification des utilisateurs à l’aide de documents officiels, de manière similaire à ce que fait la Suisse, sont considérées comme équivalentes. A l’instar de la let. a, la let. b correspond à la réglementation en vigueur, qui est reprise inchangée dans la disposition remaniée.
Let. c
La let. c tient compte du fait que, pour des raison techniques ou juridiques, les informa- tions relatives à l’identification des utilisateurs ne peuvent ou ne doivent souvent pas être transmises aux autorités suisses dans un délai raisonnable, même lorsqu’une obli- gation équivalente à celle prévue par le droit suisse existe dans le pays où l’accès est fourni. Contrairement à la let. b, l’identification dans le pays dans lequel l’accès est disponible correspond à l’étendue et à la qualité des exigences suisses en matière de surveillance. Souvent, les exigences en matière de protection des données empêchent la transmission de données personnelles au-delà des frontières. Ces informations doi- vent être obtenues dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, qui dure généralement longtemps. Dans ce cas, les fournisseurs de services de télé- communication bloquent l’accès jusqu’à ce que les informations aient été transmises selon la procédure prévue à cet effet. Les informations transmises permettent donc de vérifier si les conditions de blocage prévues aux let. a et b sont remplies. Dans ce cas, le blocage doit être maintenu ; en revanche, si aucune des deux conditions n’est rem- plie, le blocage est levé.
Al. 2
Les autorités de poursuite pénale compétentes sont tenues de ne procéder à aucun blocage visé à l’al. 1 si elles ont connaissance du fait que le numéro de téléphone ou l’accès à Internet concerné fait l’objet d’un mandat de surveillance du Service de sur- veillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT). Dans ces cas, une consultation avec le Service SCPT a lieu.
51 RS 780.1