Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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Art. 6b Blocage de numéros de téléphone et de noms de domaine

Les numéros de téléphone sont souvent usurpés à des fins frauduleuses. Les respon- sables utilisent des numéros géographiques, souvent avec l’indicatif régional du lieu de résidence des victimes (potentielles), pour inspirer la confiance et feindre une origine prétendument suisse. Au moyen de ces numéros et à travers d’autres mensonges (p. ex. en se faisant passer pour un employé de la succursale régionale de la banque de la victime), les auteurs poussent leurs victimes à commettre des actes préjudiciables à leur patrimoine, entraînant des pertes financières importantes. Pour lutter activement contre ce phénomène, le nouvel art. 6b introduit une nouvelle possibilité de blocage, rapide et efficace.

Le blocage de cinq jours envisagé en cas de soupçons fondés d’escroquerie présumée au sens de l’art. 146 CP constitue un acte préventif afin d’éviter que d’autres personnes ne soient victimes de la même fraude. Il vise à déranger les criminels dans leur manière de procéder et à interrompre les opérations en cours (crime disruption). Il ne s’agit pas d’une poursuite pénale de l’escroquerie, mais d’une mesure de protection des utilisa- teurs des services de télécommunication qui vise également à prévenir l’utilisation abu- sive de ressources d’adressage. Les dommages causés par ces activités frauduleuses commises au moyen de numéros de téléphone se produisent rapidement et en grand nombre si l’accès au numéro utilisé ne peut pas être bloqué dans un court délai. Ces méthodes peuvent d’ailleurs être adaptées ou reproduites sans trop de difficulté dès lors que les auteurs constatent qu’une opération en cours ne rapporte plus rien. Les dommages qui découlent de ces actes, en particulier la perte de patrimoine ou de don- nées, sont généralement irréparables, et il est pratiquement impossible de poursuivre les auteurs qui opèrent au niveau international. Un blocage rapide est donc essentiel pour protéger les consommateurs contre de telles menaces. Afin de bloquer un nu- méro, un soupçon fondé au sens de l’al. 2 doit exister (cf. explications ci-dessous). Les fournisseurs de services de télécommunication procèdent au blocage à la demande de fedpol.

Al. 2

Des noms de domaine étant également utilisés pour commettre des cyberfraudes, ceux-ci peuvent aussi faire l’objet d’un blocage à condition qu’il s’agisse de noms de domaine suisses et qu’ils remplissent les exigences énoncées à l’al. 1. Les registres sont donc en conséquence eux-aussi soumis à cette obligation qu’ils doivent mettre en œuvre.

Le mécanisme prévu aux al. 1 et 2 permet de tenir compte du besoin d’agir contre les cybermenaces de manière rapide, efficace et ciblée, et par la même occasion de mettre en œuvre la motion Götte (24.4393). Celle-ci demande qu’outre le phishing et les mal- wares, d’autres actes répréhensibles (p. ex. tous les délits et crimes, ou les tentatives d’en commettre) soient considérés comme autorisant le blocage technique et adminis- tratif d’un nom de domaine au sens des art. 15 ss ODI. Satisfaire à cette demande dans l’ODI et l’étendre à tous les crimes et infractions poserait problème au regard du prin- cipe de légalité.

Les mesures de blocage des noms de domaine prévues aux art. 15 ss ODI ne s’appli- quent qu’à des actes de cybercriminalité relevant du phishing ou de la diffusion et de l’utilisation de malwares (botnets ou réseaux de bots). Le blocage est exclu pour tout autre comportement illégal. Il n’est donc pas possible de bloquer des noms de domaine