Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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relevant de l’extension .ch ou .swiss lorsqu’ils sont utilisés à des fins criminelles comme l’escroquerie.
Le domaine d’application des art. 15 ss ODI se limite aux attaques techniques mani- festes, comme la transmission de malwares ou le phishing. Ces attaques sont généra- lement automatisées, exploitent méthodiquement le système des noms de domaine (Domain Name System, DNS) et peuvent être identifiées objectivement et sans éva- luation matérielle. En vertu de l’art. 15, al. 1, ODI, les registres des domaines .ch ou .swiss ne peuvent être autorisés à prendre des mesures relatives à l’utilisation d’un nom de domaine que dans le cas de telles attaques techniques. Cette approche res- trictive correspond par ailleurs à celle de l’organisation qui gère au niveau mondial le DNS (ICANN), qui estime que la lutte contre les abus menée par les acteurs du DNS doit se limiter exclusivement aux malwares, botnets, phishing (et le DNS-pharming qui y est associé) et au spam, lorsque celui-ci sert de vecteur de diffusion pour les mal- wares ou le phishing.
L’extension du domaine d’application de l’art. 15 ODI à d’autres actes relevant du droit pénal est problématique en raison du respect des droits fondamentaux et des garanties de l’État de droit. Une telle extension du champ d’intervention des acteurs du DNS n’a pas sa place dans une ordonnance du Conseil fédéral telle que l’ODI qui est en outre de nature technique et administrative, mais doit être réglée formellement au niveau de la loi. Pour que fedpol puisse agir préventivement contre les cybermenaces, l’art. 6b crée une réglementation au niveau de la loi.
Pour procéder à un blocage en vertu de cette disposition, un soupçon fondé d’escro- querie présumée suffit. Le soupçon fondé désigne une situation dans laquelle une vio- lation du droit est présumée et où il existe des éléments suffisants pour en établir la probabilité. Il se distingue d’une vague présomption par l’exigence d’une certaine pro- babilité que l’infraction ait effectivement été commise. Cette probabilité se base sur des faits et des éléments qui permettent, par expérience, de conclure à l’existence d’une infraction pénale. Le soupçon fondé se situe entre la vague présomption et la preuve concrète. Si l’OFCS reçoit des signalements concrets de la part de la police ou de la population, que plusieurs cas similaires existent ou que l’OFCS, sur la base de son expérience, a des raisons de soupçonner une escroquerie potentielle, on peut consi- dérer qu’il y a un soupçon fondé. Dans ces cas, l’OFCS doit transmettre à fedpol les informations provenant des signalements au sens de l’art. 73b LSI, et l’aider à évaluer la situation, afin que fedpol puisse ordonner le blocage aux fournisseurs ou aux re- gistres concernés (al. 3). Il ne s’agit par conséquent pas d’une poursuite pénale enga- gée par fedpol, mais d’une intervention préventive visant à empêcher une escroquerie. Les formes d’escroqueries en ligne présumées sont le plus souvent commises par des bandes organisées. En tant qu’autorité compétente en matière de poursuite pénale dans le domaine de la criminalité organisée, fedpol connaît bien les méthodes em- ployées par les auteurs et est en mesure d’analyser et de reconnaître rapidement ces comportements. Sa compétence se justifie aussi par le fait que l’ensemble de la popu- lation suisse doit être protégée contre ce type de fraude. En revanche, si elle a déjà eu lieu, l’escroquerie doit évidemment être poursuivie par les autorités cantonales compé- tentes. Conformément à l’art. 23 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)52, les escroqueries ne relèvent en effet pas de la compétence fédérale, ce qui ne change pas avec la nouvelle tâche incombant à fedpol.
52 RS 312.0