Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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Al. 3
L’OFCS reçoit des signalements de cybermenaces au sens de l’art. 73b LSI et les exa- mine. Il doit ensuite transmettre ces signalements à fedpol et l’assister dans l’évaluation des cas. En cas de soupçon fondé d’escroquerie présumée, fedpol doit pouvoir de- mander rapidement un blocage aux fournisseurs de services de télécommunication ou aux registres concernés.
Al. 4
Comme le blocage repose uniquement sur un soupçon fondé, il ne peut durer que cinq jours au maximum. Passé ce délai, il est nécessaire de faire appel au ministère public ou à un tribunal qui, dans le cadre de ses compétences en tant qu’autorité de poursuite pénale, peut ordonner un blocage plus long auprès des fournisseurs de services de télécommunication (pour les numéros de téléphone) ou des registres concernés (pour les noms de domaine). Cette procédure s’impose pour des raisons liées à l’État de droit et à la séparation des pouvoirs. Le ministère public ou le tribunal peut faire bloquer les ressources d’adressage jusqu’à la fin d’une éventuelle procédure pénale.
Al. 5
Les autorités compétentes doivent garantir qu’elles ne procèdent à aucun blocage si elles ont connaissance du fait que le numéro fait l’objet d’un mandat de surveillance du Service SCPT. Dans ces cas, une consultation avec le Service SCPT a lieu.
Art. 13 Information par l’OFCOM
Al. 1
Let. a
La révision de la loi introduit une possibilité élargie d’enregistrement (art. 4) ainsi qu’une obligation d’annoncer pour certains acteurs du marché (art. 4a). Les nouvelles pres- criptions s’étendent en particulier aux propriétaires et exploitants d’installations de té- lécommunication mentionnés aux art. 4, al. 3, et 4a. L’art. 13 tient compte de cette évolution et complète avec des acteurs supplémentaires la disposition existante. Fon- damentalement, rien ne change dans la mesure où les informations ne peuvent être fournies que si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Les informa- tions relatives aux fournisseurs et à leurs installations de télécommunication ainsi que les informations relatives aux dispositifs visés à l’art. 32a (brouilleurs) et 32b (dispositifs électroniques spéciaux) ne relèvent toutefois pas du droit à l’information. Des intérêts publics en matière de protection de la sécurité s’opposent en effet à la divulgation d’in- formations sur ces installations. D’un point de vue matériel, les informations visées à la let. a se limitent, comme dans le droit en vigueur, au nom et à l’adresse.
Let. b
Comme l’OFCOM doit désormais enregistrer d’autres acteurs du marché, il doit égale- ment pouvoir transmettre, sur demande, des informations sur les services que ceux-ci fournissent et mettent à disposition, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Les installations de télécommunication proposées ou ex- ploitées par un acteur ou les technologies offertes (p. ex. fibre optique, offres satelli- taires, etc.) peuvent aussi constituer des informations sur l’offre de services.