Rapport explicatif
Consultation 2026/41: Modification de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP); Ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Ordonnance automobile, OAVAuto ; RS 251.6) · 10 pages
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lors que ces contributions engendrent une réduction du prix à payer dans le cadre du contrat de leasing ou du taux annuel effectif global. Elle ne renforce pas en soi la transparence en matière de prix, mais améliore la comparabilité des offres de leasing pour le consommateur ; leur comparabilité est actuellement limitée en raison de la nature du contrat de leasing (contrat innommé) ainsi que des différents modèles d’affaires, paramètres de prix et composantes de prix des sociétés de leasing selon qu’elles sont indépendantes ou liées à des constructeurs automobiles.
Le projet n’introduit aucun changement concernant l’indication du prix à payer dans le cadre du contrat de leasing et les autres obligations en la matière auxquelles les sociétés de leasing sont déjà soumises aujourd’hui (cf. art. 2 ss., OIP, art. 3, al. 1, let. b et l, LCD, et art. 11 et 36 LCC).
La modification prévue n’a aucune incidence sur les finances ni sur le personnel de la Confédération ou des cantons. D’après le droit en vigueur, l’OIP s’applique déjà aux contrats et offres de leasing (« actes juridiques semblables à l’achat »), et les autorités cantonales sont chargées de son exécution (police du commerce).
3.5 Aspects juridiques
3.5.1 Constitutionnalité
La modification proposée de l’OIP se fonde sur l’art. 182 Cst. et sur les art. 16 et 20, al. 2, LCD. Elle est donc conforme à la Constitution.
3.5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet n’a aucune incidence sur les obligations internationales de la Suisse.
3.5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet prévoit une adaptation au niveau de l’ordonnance.