Rapport explicatif

Consultation 2026/41: Modification de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP); Ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Ordonnance automobile, OAVAuto ; RS 251.6) · 10 pages

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art. 11 et 36 LCC). Un renvoi statique à la LCD ou à la LCC limiterait l’application aux contrats de leasing portant sur un montant maximal de 80 000 francs (cf. art. 7, al. 1, let. e, LCC16). Étant donné que la motion vise tous les contrats de leasing automobile sans plafond de prix, la mention explicite garantit que l’obligation de transparence s’applique à toutes les offres de leasing, indépendamment du montant. La définition d’un plafond serait également à rejeter pour des raisons de politique de la concurrence, dans la mesure où il n’y a aucune raison apparente de traiter différemment les contrats de leasing qui portent sur un montant supérieur à ce plafond.

Les types de véhicules concernés correspondent à la définition légale des véhicules automobiles figurant à l’art. 1, let. a, OAVAuto. L’obligation de transparence s’applique par conséquent à toutes les offres de leasing portant sur des véhicules autopropulsés à trois roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique. Il s’agit notamment des voitures particulières (ayant au maximum 8 sièges outre celui du conducteur), des véhicules utilitaires légers (jusqu’à 3,5 t), des camions (à partir de 3,5 t) et des bus (destinés au transport de personnes).

Art. 4bis, al. 3, P-OIP

Notion de « réduction »

Alors que la notion de « contribution financière » décrit un paramètre interne lié au calcul et à la définition des prix du côté du fournisseur de leasing qui n’est ni directement identifiable ni facilement compréhensible pour le consommateur, la notion de « réduction » désigne l’effet sur le prix dans l’offre finale et garantit la clarté et la valeur informative requises par l’OIP conformément au but de celle-ci. Ce choix terminologique tient compte du fait que les sociétés de leasing liées à des constructeurs automobiles ont différentes possibilités pour définir leurs conditions en fonction des structures internes au groupe, tandis que les sociétés de leasing indépendantes fixent généralement leurs conditions sur la base d’un refinancement par le marché.

Du point de vue du consommateur, de tels mécanismes de financement peuvent rendre certaines offres de leasing plus avantageuses que des offres analogues basées sur les conditions du marché, sans que cet effet ne transparaisse dans le taux de leasing indiqué. La notion de « réduction » rend compte de cet impact sur les prix perceptible de l’extérieur, sans permettre de tirer des conclusions sur les structures de coûts ou de prix de transfert internes.

Expression « des sociétés d’une même entreprise ou des partenaires de distribution »

Cette expression tient compte de la diversité des structures que recouvre le marché suisse du leasing automobile. Elle désigne notamment les structures où la société de leasing est captive d’un groupe17 ou d’un importateur18, ou encore les modèles de coopération ou en marque blanche19. La mention supplémentaire de « partenaires de distribution » garantit que des configurations économiquement pertinentes autres que les structures de constructeurs sont

16 En vertu de l’art. 7, al. 1, let. e, LCC, les dispositions de la LCC ne s’appliquent pas aux contrats de crédit portant sur un montant inférieur à 500 francs ou supérieur à 80 000 francs, les crédits faisant l’objet d’un courtage coordonné en faveur d’un même consommateur devant être additionnés. En d’autres termes, les indications devant figurer dans les contrats de leasing conformément à l’art. 11, al. 2, LCC ne sont requises que pour les contrats dont le montant se situe dans la fourchette prévue à l’art. 7, al. 1, let. e, LCC. L’art. 3, al. 1, let. l, LCD se réfère à la LCC ; son contenu est donc également soumis à la définition légale du contrat de leasing donnée à l’art. 1, al. 2, let. a, LCC et à la fourchette de prix délimitant le champ d’application de la LCC pour les contrats de leasing prévue à l’art. 7, al. 1, let. e, LCC.

17 Il s’agit de sociétés de leasing qui sont directement intégrées dans un groupe de constructeurs automobiles ou de sociétés et qui servent principalement à assurer le financement des ventes de véhicules au sein du même groupe de constructeurs, d’importateurs ou de distributeurs. Des contributions à la définition des conditions de leasing peuvent provenir de différents échelons du groupe.

18 Dans ce type de structure, la société nationale d’importation ou de distribution organise le financement des ventes, notamment par l’intermédiaire de ses propres entités de financement ou de partenaires proches. De tels modèles lient distribution et financement à l’échelon national.

19 Les modèles de coopération ou en marque blanche correspondent aux configurations dans lesquelles des produits de leasing sont proposés par le distributeur de véhicule, mais dont le financement est intégralement ou partiellement assuré par un établissement financier juridiquement indépendant. La distribution et le financement sont donc dissociés sur le plan organisationnel. 8/10