Rapport explicatif
Consultation 2026/41: Modification de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP); Ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Ordonnance automobile, OAVAuto ; RS 251.6) · 10 pages
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1 Contexte
Le 19 mars 2025, le Parlement a adopté les motions 22.3838 Gugger « Protection contre l’introduction unilatérale du modèle de l’agence sur le marché automobile » et 22.4544 Pfister Gerhard « Leasing automobile et financements croisés cachés. Assurer la transparence des prix ». Les modifications de l’ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (ordonnance automobile, OAVAuto)1 et de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP)2 visent à mettre en œuvre ces deux interventions parlementaires. Compte tenu de la proximité thématique entre ces deux interventions relatives aux véhicules automobiles et de la marge de manœuvre à disposition pour leur mise en œuvre, il a été décidé de procéder de manière coordonnée afin d’exploiter les synergies et de garantir que les intérêts de tous les acteurs du marché des véhicules automobiles soient dûment pris en considération.
2 Mise en œuvre de la motion 22.3838 Gugger
2.1 Contexte
La motion 22.3838 Gugger demande une protection accrue des distributeurs et réparateurs automobiles, ci-après dénommés « garagistes ». Elle préconise à cette fin l’intégration dans la loi sur les cartels (LCart)3 de deux dispositions ayant [en substance] le contenu suivant :
1. Il est interdit à un constructeur automobile ou à un importateur général de véhicules automobiles de résilier des contrats passés avec des distributeurs ou des réparateurs pour l’ensemble ou une grande partie du réseau s’il n’est pas en mesure de prouver que le nouveau modèle de distribution est nettement plus efficace que l’ancien.
2. La loi continue de s’appliquer en cas d’introduction du modèle de l’agence ou de la distribution directe.
La motion 22.3838 Gugger indique vouloir protéger la concurrence intramarque entre les garagistes. L’auteur entend par là la concurrence entre les garagistes vendant des véhicules automobiles du même constructeur. L’objectif est en outre de protéger la liberté d’entreprise des garagistes en Suisse face aux fournisseurs de véhicules automobiles (constructeurs automobiles et importateurs généraux de véhicules automobiles), car l’introduction du modèle de l’agence ou de la distribution directe rendrait les dispositions de la LCart inapplicables à la relation commerciale entre les fournisseurs de véhicules automobiles et les garagistes (cf. ch. 2.2). Les seconds se retrouveraient ainsi sans protection face au pouvoir de marché des premiers.
Dans son avis du 7 septembre 2022, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion au motif que, si elle était appliquée à la lettre, elle reviendrait à instaurer une obligation étendue de contracter, ce qui constituerait non seulement une atteinte considérable à la liberté économique et contractuelle inscrite dans la Constitution (art. 27 et 94, al. 4, Cst.), mais aussi une entrave substantielle à l’innovation en matière de modèles de distribution. Vu l’interdiction de fait de résilier des contrats qu’elle prévoit, une telle réglementation découragerait d’une collaboration avec des garagistes indépendants lors de l’établissement d’un nouveau système de distribution. Elle serait par conséquent diamétralement opposée aux principes du droit privé ainsi qu’à ceux du droit de la concurrence. De plus, cela créerait une divergence avec la législation sur les cartels de l’UE. Le Conseil fédéral est par conséquent défavorable à l’introduction d’une telle réglementation, que ce soit au niveau sectoriel ou intersectoriel.
1 RS 251.6
2 RS 942.211
3 RS 251 2/10