Rapport explicatif

Consultation 2026/41: Modification de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP); Ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Ordonnance automobile, OAVAuto ; RS 251.6) · 10 pages

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également prises en considération. Ce faisant, la réglementation englobe toutes les contributions financières, indépendamment de la structure choisie (groupe de sociétés, partenaires de distribution ou coopération).

Indication des réductions du « prix à payer dans le cadre du contrat de leasing » et du « taux annuel effectif global » liées aux contributions financières

Les indicateurs prévus à l’art. 4bis, al. 3, P-OIP, à savoir le « prix à payer dans le cadre du contrat de leasing »20 et le « taux annuel effectif global »21, ont été choisis pour rendre compte de tous les effets des contributions financières sur le prix. Celles-ci peuvent influer ponctuellement sur certains paramètres ou composantes du prix, tels que le taux de leasing, le versement initial ou la valeur résiduelle, et donner ainsi lieu à des réductions dont l’impact ne peut pas être déduit à partir d’une seule composante du prix.

Combinés, ces deux indicateurs garantissent que les réductions résultant des contributions financières sont prises en considération dans leur globalité, et pas seulement ponctuellement, et qu’elles peuvent être comparées de manière pertinente par le consommateur, indépendamment du modèle d’affaires concerné.

L’indication agrégée permet au consommateur de reconnaître et de mettre en perspective l’effet sur le prix qui découle des contributions financières, sans qu’il puisse tirer des conclusions sur la logique interne du prestataire en matière de calcul et de définition des prix. Il n’est pas nécessaire de préciser la répartition interne concrète des contributions financières dans le cadre du calcul des prix (services, valeurs résiduelles ou composantes de financement,

p. ex.). La confidentialité de la structure de formation des prix est ainsi préservée.

Art. 13b P-OIP : obligation de transparence dans la publicité

Cette disposition vise à assurer que les exigences relatives à l’indication des prix soient respectées dès l’étape de la publicité. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral22, selon laquelle le taux de leasing est un paramètre de prix et non une indication de prix au sens strict, l’art. 13b P-OIP vient combler une lacune réglementaire : si une publicité indique un taux d’intérêt, les obligations d’information prévues à l’art. 4bisP-OIP s’appliquent.

Cette précision supplémentaire est nécessaire, car des paramètres isolés ne constituent pas une base suffisante pour évaluer et comparer les offres de leasing. L’indication de toutes les informations garantit que le consommateur dispose de l’ensemble des données pertinentes en lien avec l’offre de leasing dès l’étape de la publicité. Cette dernière fournit ainsi une base d’information cohérente pour comparer les offres de leasing proposées par différentes structures de prestataires.

3.4 Conséquences

La modification proposée de l’OIP a pour conséquence que les fournisseurs de leasing automobile doivent indiquer, dans leurs offres et publicités, les éventuelles contributions financières provenant de sociétés d’une même entreprise ou de partenaires de distribution, dès

20 Ce terme englobe tous les paiements dus par le preneur de leasing sur la durée du contrat, soit l’intégralité de son engagement financier, exprimé en francs suisses. Il permet ainsi de prendre en considération dans le montant final toutes les réductions de prix découlant des contributions financières, indépendamment de leur mise en œuvre (notamment diminution de certains éléments du taux de leasing, tels que les intérêts, le capital ou les émoluments, ou prise en charge des frais supplémentaires).

21 Enfin, l’indicateur de référence standardisé qu’est le « taux annuel effectif global » permet la comparaison des effets des contributions financières sur les intérêts et les conditions, indépendamment de la structure du contrat. Étant donné que de telles contributions entrent généralement dans le calcul du taux de leasing, leur impact se reflète systématiquement dans le taux annuel effectif global.

22 TF, arrêt 6B_1284/2018 du 27.6.2019 consid. 3.3 (traduction libre de l’allemand) : « […] le taux de leasing mis en avant dans la publicité ne constitue pas un prix, mais uniquement un paramètre essentiel pour calculer le prix à payer effectivement. […] Les prix doivent être clairement indiqués et doivent pouvoir être comparés (cf. art. 1 LCD et art. 1 OIP ; cf. WYLER, op. cit., p. 35). Il est vrai que le taux mis en avant dans la publicité peut indéniablement être utile pour évaluer si une offre de leasing est avantageuse pour le consommateur par rapport à une autre offre. Ce dernier sait cependant que la formation des prix dans le domaine du leasing dépend aussi, comme mentionné, d’autres facteurs. Il n’est pas possible de comparer les prix uniquement sur la base du taux de leasing. En fin de compte, la publicité mise en cause a pour seul but de faire paraître son offre particulièrement avantageuse. […] ». 9/10