Rapport explicatif
Consultation 2026/41: Modification de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP); Ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Ordonnance automobile, OAVAuto ; RS 251.6) · 10 pages
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de distribution ou groupe de sociétés ; leur modèle d’affaires consiste principalement à fournir de manière autonome des solutions de financement, dont les conditions sont établies sur la base d’un refinancement par le marché, d’un calcul des risques indépendant et d’une définition des prix conforme au marché.
Dans ce contexte, le terme « financement croisé » utilisé dans la motion se réfère au cofinancement des conditions de leasing par des revenus, des éléments de marge ou des contributions financières provenant d’autres échelons de la chaîne de création de valeur d’un même groupe de distribution ou groupe de sociétés, notamment de la construction, de l’importation ou du commerce de véhicules, ou du service après-vente. Le présent rapport utilise à cet effet l’expression « contributions financières », plus neutre. Celle-ci désigne des fonds ou des avantages monnayables qui améliorent les conditions de leasing proposées ou permettent leur financement et qui ne proviennent exclusivement de l’activité de leasing proprement dite.
Dans son avis du 15 février 2023, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Il a estimé qu’une telle réglementation constituerait une ingérence dans la liberté économique et contractuelle garantie par la Constitution (art. 27 et 94, al. 4, Cst.)12 et affecterait le droit à la protection du secret d’affaires. En outre, il a souligné qu’une obligation de transparence applicable uniquement aux sociétés de leasing liées à des constructeurs automobiles serait contraire au principe de l’égalité de traitement des acteurs du marché. Selon lui, la transparence concernant les coûts effectifs est le facteur déterminant pour le consommateur, et le droit en vigueur fournit déjà suffisamment d’informations en la matière (cf. ch. suivant). L’obligation de communiquer les calculs internes ou les financements croisés irait donc au-delà du but de la législation en vigueur. Les éventuelles restrictions illicites à la concurrence peuvent déjà être établies sur la base de la LCart.
3.2 Droit en vigueur
En vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)13, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué, sauf exception prévue par le Conseil fédéral. La même obligation s’applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. Ce dernier a édicté l’OIP sur la base de l’art. 20, al. 2, LCD. Le but de l’OIP est d’assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d’éviter que l’acheteur ne soit induit en erreur.
Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment, y compris les suppléments non optionnels de tous genres (art. 2, al. 1, let. a, 3 et 4 OIP). Le principe applicable est celui de l’indication du prix total. Il en va de même pour les actes juridiques ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l’achat, comme les contrats de leasing (actes juridiques semblables à l’achat ; art. 2, al. 1, let. b, et 3, al. 2, OIP), et pour l’offre de certaines prestations de services (art. 2, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 10 OIP). L’OIP concerne également la publicité adressée au consommateur pour toutes les marchandises et prestations de services (art. 2, al. 1, let. d, OIP). Elle est formulée de manière technologiquement neutre et s’applique aussi bien au commerce stationnaire qu’au commerce en ligne.
Les contrats de leasing sont déjà soumis à l’obligation d’indiquer les prix. Pour les contrats de leasing automobile, les informations suivantes doivent actuellement être fournies en ce qui concerne le prix :
⦁ le montant des mensualités ;
⦁ la durée ou le nombre de mensualités ;
⦁ le prix au comptant ;
⦁ le taux annuel effectif global ;
12 RS 101
13 RS 241 6/10