Rapport explicatif

Consultation 2026/41: Modification de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP); Ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Ordonnance automobile, OAVAuto ; RS 251.6) · 10 pages

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2.2.3 Applicabilité des dispositions du droit des cartels

Outre les dispositions générales de la législation sur les cartels, il convient de respecter l’OAVAuto ainsi que les principes énoncés par la COMCO dans la communication du 12 décembre 2022 sur les accords verticaux (CommVert) et sa note explicative (cf. 2.3.1).

De plus, la résiliation d’une relation d’affaires peut également constituer, dans certains cas et indépendamment du modèle de distribution concret, un abus de position dominante ou de pouvoir de marché relatif au sens de l’art. 7 LCart. Ainsi, en ce qui concerne la conclusion, la modification et en particulier la résiliation d’un (véritable) contrat d’agence, les garagistes sont considérés comme des entreprises indépendantes, de sorte que les dispositions relatives aux pratiques abusives sont en principe applicables.

La législation sur les cartels en vigueur tient donc suffisamment compte d’éventuelles restrictions illicites à la concurrence par les fournisseurs de véhicules automobiles.

2.3 Proposition de mise en œuvre

2.3.1 Adaptation de l’OAVAuto

Dans le cadre du (véritable) modèle de l’agence, les garagistes ne sont pas considérés comme des entreprises indépendantes en ce qui concerne la distribution des produits contractuels (p. ex. pour la fixation des prix de vente), si bien qu’il ne peut y avoir d’accord au sens de l’art. 4, al. 1, LCart à cet égard. Ils sont en revanche considérés comme des entreprises indépendantes pour ce qui est de la conclusion d’un (véritable) contrat d’agence, y compris pour les délais de résiliation, de sorte qu’à cet égard, il peut y avoir un accord au sens de l’art. 4, al. 1, LCart11.

Quand bien même le texte de la motion demande expressément une adaptation de la LCart, le Conseil fédéral propose une adaptation de l’OAVAuto, qui se fonde sur la LCart. Concrètement, il s’agit de préciser dans l’OAVAuto que les agents qui ne font pas partie du même groupe que le fournisseur de véhicules automobiles (et donc de la même entreprise) sont considérés comme des entreprises indépendantes au sens de la législation sur les cartels eu égard au début et à l’expiration des contrats d’agence. Les délais de résiliation minimaux prévus à l’art. 8 OAVAuto sont donc pleinement applicables. Cette clarification explicite implique une extension de facto du champ d’application au modèle de l’agence.

2.3.2 Commentaire des dispositions

L’ajout d’un art. 8, al. 2, P-OAVAuto permet de préciser que les délais de résiliation prévus à l’art. 8 OAVAuto (qui devient, sans aucune modification, l’art. 8, al. 1, P-OAVAuto) s’appliquent également aux contrats d’agence entre les fournisseurs de véhicules automobiles et les tiers relatifs à la distribution de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange ainsi qu’à la fourniture de services de réparation et d’entretien, même si les risques financiers ou commerciaux assumés par les tiers sont insignifiants.

Le terme « tiers » est délibérément utilisé dans le projet pour désigner le partenaire contractuel du fournisseur de véhicules automobiles visé à l’art. 1, let. b, OAVAuto, au lieu des termes « distributeur » ou « réparateur », utilisés dans le reste de l’OAVAuto (cf. définitions figurant à l’art. 1 OAVAuto). Deux raisons à ce choix. D’une part, le partenaire contractuel n’est pas encore un « agent » au moment de la négociation du contrat d’agence, mais une entreprise (ou partie d’entreprise) qui négocie en toute indépendance avec le fournisseur de véhicules automobiles. D’autre part, les garagistes qui font partie du même groupe que le fournisseur de véhicules automobiles et qui disposent du même contrat d’agence que les garagistes tiers n’appartenant pas au groupe ne doivent pas être couverts, ce qui est le cas avec le terme « tiers ».

11 Cf. Secrétariat de la COMCO, conseils relatifs à l’affaire Contrats de distribution Y, DPC 2025/3, 695 N 69 (en allemand uniquement). 4/10