Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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lucrative indépendante (art. 9, al. 3, LAVS). L’objectif de cette mesure est de limiter le risque que des personnes qui doivent s’acquitter de cotisations en tant que personnes sans activité lucrative présentent des lacunes de cotisation parce qu’elles ne rem- plissent pas leur obligation de s’annoncer à la caisse de compensation compétente. Cette nouvelle mesure, confiée aux autorités fiscales, se limite essentiellement à la communication aux caisses de compensation de l’existence même des personnes po- tentiellement concernées. En effet, les caisses de compensation ne peuvent à elles seules avoir connaissance de l’ensemble des personnes sans activité lucrative qui doivent cotiser, si ces dernières ont omis de s’annoncer. Cette mesure ne requiert par ailleurs, de la part des autorités fiscales, aucun élément qui ne soit déjà en leur pos- session dans le cadre de leur activité propre. Les caisses de compensation pourront ainsi contacter les personnes concernées afin de régulariser leur situation.
Les conséquences des lacunes de cotisation dépendent de la situation particulière de chaque cas. C'est pourquoi il n'est pas possible de quantifier les effets des mesures visant à éviter ces lacunes.
3.1.1.6 Simplification de la gestion des salaires par des tiers
De plus en plus souvent, des tiers (appelés « sociétés de payrolling ») proposent d’ef- fectuer le versement des salaires et des cotisations à l’AVS pour le compte de l’em- ployeur. Il convient de réglementer cette pratique dans la loi afin de permettre aux em- ployeurs de réduire leur charge administrative. Cela permettra d’améliorer les possibi- lités de contrôle et de réduire les risques liés au recouvrement et au non-versement des cotisations.
Cette modification n’aura pas de conséquences financières.
3.1.1.7 Optimisation des règles d’assujettissement à l’assurance
La mondialisation croissante nécessite une coordination accrue entre les assurances sociales suisses et les différents systèmes d’assurance sociale étrangers. Jusqu’à pré- sent, le droit national n’a pu tenir compte des évolutions internationales que de manière ponctuelle. Le projet de réforme offre donc l’occasion de procéder à une refonte globale des règles d’assujettissement à l’assurance. Il convient notamment d’appliquer de ma- nière cohérente, dans le cadre de l’assurance obligatoire, le principe d’assujettisse- ment au lieu de travail, en vigueur au niveau international, et de prendre en compte les réalités économiques actuelles. Le rattachement au domicile en Suisse ne s’appliquera ainsi plus qu’aux personnes qui n’exercent aucune activité lucrative en Suisse ou à l’étranger. Cela permettra d’éviter les situations de double assurance et rendra super- flue l’exception à l’assurance en raison d’un cumul de charges trop lourdes. Il sera toutefois possible de continuer l’assurance à titre facultatif dans ces situations. Une exception au principe de l’assujettissement au lieu de travail ne sera maintenue que pour les personnes qui jouissent de privilèges et d’immunités et qui, selon les règles du droit international public, sont exemptées, pour ce qui est des services qu’elles rendent à l’État d’envoi, des dispositions qui peuvent être en vigueur dans l’État de réception. Des dispositions transitoires garantiront que les personnes assurées jusqu’à présent ne devront pas quitter l’AVS.