Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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Adaptation de l’obligation d’assurance pour les ressortissants suisses qui travaillent au service de la Confédération ou d’organisations d’entraide privées qui sont soutenues de manière substantielle par la Confédération : actuellement, ces personnes sont obli- gatoirement assurées en Suisse, bien qu’elles exercent leur activité professionnelle à l’étranger. Cette réglementation spéciale entraîne des inégalités de traitement, car elle favorise certains employeurs et ne s’applique pas aux employés étrangers. Ce traite- ment préférentiel sera entièrement supprimé pour les organisations d’entraide. Leurs employés seront alors traités de la même manière que les salariés d’un autre em- ployeur suisse travaillant à l’étranger. En ce qui concerne les personnes travaillant à l’étranger au service de la Confédération, l’obligation d’assurance sera limitée aux per- sonnes jouissant de privilèges et d’immunités. En effet, conformément aux règles du droit international public, ces personnes sont les seules à être exemptées de l’obliga- tion de s’assurer dans l’État de réception, pour ce qui est des services qu’elles rendent à l’État d’envoi (la Suisse). En revanche, le champ d’application personnel doit être étendu aux ressortissants des États membres de l’UE et de l’AELE. Cette extension permettra non seulement de respecter le principe d’égalité de traitement applicable à ces États, inscrit dans l'ALCP et dans la Convention AELE, respectivement dans le règlement (CE) n° 883/200449, mais aussi de répondre à la demande croissante de spécialistes provenant de l’espace UE/AELE. Parallèlement, les membres de la famille qui accompagnent ces personnes devront également être assurés à titre obligatoire, car eux non plus ne bénéficient d’aucune couverture d’assurance dans l’État de récep- tion. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’extension du champ d’application person- nel aux ressortissants de l’UE et de l’AELE s’appliquera également aux personnes qui travaillent à l’étranger pour une organisation internationale ayant conclu un accord de siège et dont l’employeur est soumis à l’obligation de cotiser (ce qui ne concerne ac- tuellement que le CICR). Les personnes qui ne seront plus assurées à titre obligatoire en vertu du nouveau droit auront la possibilité, sous certaines conditions, de continuer l’assurance.

Nouvelle réglementation concernant la continuation de l’assurance : la LAVS prévoit actuellement deux possibilités supplémentaires de se soumettre à l’assurance obliga- toire. La première est la continuation de l’assurance, qui concerne les salariés tra- vaillant à l’étranger pour des employeurs suisses ainsi que les étudiants sans activité lucrative quittant leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger. La seconde est l’adhésion à l’assurance, qui concerne notamment les conjoints sans ac- tivité lucrative qui accompagnent des personnes travaillant à l’étranger ainsi que les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale. La continuation de l’assurance nécessite actuellement une période d’as- surance préalable ininterrompue de cinq ans, tandis que l’adhésion à l’assurance n’en exige aucune ; elle ne requiert que l’existence d’un certain lien avec la Suisse (domicile en Suisse ou conjoint assuré à titre obligatoire en Suisse). Le projet de réforme offre l’occasion de clarifier cette distinction quelque peu discutable. À l’avenir, l’AVS ne de- vrait être accessible qu’aux personnes ayant un lien non seulement avec la Suisse, mais aussi avec l’AVS. L’égalité de traitement entre les différentes catégories de per-

49 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31)