Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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Dans le rapport qu’il a consacré à l’impact de l’économie des plateformes sur le secteur public, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a constaté que les instruments de contrôle du versement des cotisations AVS et de lutte contre le travail au noir ne sont pas adaptés aux formes d’économie numérique48. C’est particulièrement le cas lorsque les exploitants de plateformes électroniques ont leur siège à l’étranger. En effet, le droit actuel ne prévoit en principe aucune obligation de déclaration ni de cotisation pour ces employeurs (sous réserve de conventions de sécurité sociale contraires). Les em- ployés sont alors tenus de s’annoncer eux-mêmes et de payer eux-mêmes leurs coti- sations. Or, il est pratiquement impossible de contrôler l’annonce des personnes tra- vaillant pour des plateformes électroniques étrangères. Il existe donc un risque élevé que ces travailleurs ne paient pas de cotisations sur les revenus concernés. Cette si- tuation peut réduire leur couverture d’assurance et entraîner des distorsions de la concurrence au détriment de l’économie traditionnelle. C’est la raison pour laquelle les exploitants de plateformes numériques doivent être tenus d’annoncer aux assurances sociales les personnes qui travaillent pour eux en Suisse, que celles-ci exercent cette activité de manière indépendante ou salariée. Les caisses de compensation vérifieront dans un second temps le statut de ces personnes au regard du droit des cotisations. Cela permet de garantir le respect de l’assujettissement aux assurances sociales et de lutter contre le travail au noir. Cette disposition s’applique en principe indépendamment du siège de la plateforme. Étant donné que les exploitants de plateformes ayant leur siège en Suisse sont déjà tenus d’annoncer leurs employés aux assurances sociales, cette nouvelle réglementation ne leur impose aucune obligation supplémentaire. Tou- tefois, afin de clarifier de manière définitive le statut au regard du droit des cotisations, ils doivent également annoncer les personnes qui susceptible d’exercer une activité indépendante.

L’obligation d’annoncer n’est un instrument efficace que si les infractions entraînent des conséquences. Les plateformes ayant leur siège en Suisse sont soumises aux obligations générales des employeurs prévues par la législation sur l’AVS ; l’obligation d’annoncer n’a donc aucune nouvelle conséquence pratique pour elles. Elles doivent s’affilier à une caisse de compensation et lui communiquer les salaires qu’elles versent ainsi que l’identité de leurs employés. Diverses sanctions sont prévues en cas d’infrac- tion (dispositions pénales des art. 87 ss LAVS, intérêts moratoires, taxation d’office, etc.). Ces instruments ne sont généralement pas applicables aux plateformes ayant leur siège à l’étranger. Il faut donc mettre en place une mesure adaptée à cette situation : si les caisses de compensation constatent qu'un exploitant étranger d'une plateforme électronique ne respecte pas, ou ne respecte que partiellement, son obligation d’an- noncer, elles peuvent constater cette infraction au moyen d’une décision. Une fois cette décision entrée en force, le nom de la plateforme en infraction est publié. Cela permet d'exercer une pression sur les exploitants afin qu'ils respectent leur obligation légale d’annonce.

Par ailleurs, les autorités fiscales devront à l’avenir annoncer d’office aux caisses de compensation l’ensemble des assurés tenus de cotiser lorsque ces derniers ne per- çoivent aucun revenu issu d’une activité lucrative. Une telle communication, similaire et bien établie par ailleurs, existe déjà concernant les personnes exerçant une activité

48 Contrôle fédéral des finances (CDF) (2022), Querschnittsprüfung der Auswirkungen der Plattformökonomie auf die öffentliche Hand, p. 7.