Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif

sonnes concernées devrait par ailleurs être garantie. Les actuelles adhésions à l’assu- rance doivent donc être transformées en assurances continuées. Il ne restera ainsi qu’une situation particulière pour l’adhésion à l’assurance, qui trouve toutefois son fon- dement dans le droit international (accords de siège avec des organisations internatio- nales, y compris les échanges de lettres). Cette nouvelle réglementation concernera ainsi, d’une part, les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont plus assurées à l’AVS en raison d’une activité lucrative exercée à l’étranger et, d’autre part, les conjoints sans activité lucrative qui accompagnent un assuré exerçant une activité lucrative à l’étran- ger (actuel art. 1a, al. 4, let. c, LAVS).

La durée d’assurance préalable requise pour pouvoir continuer à bénéficier de l’assu- rance pendant l’exercice d’une activité lucrative à l’étranger pour un employeur suisse est actuellement de cinq ans (art. 1a, al. 3, let. a, LAVS en relation avec l’art. 5 RAVS). Durant cette période, l’assuré doit avoir été couvert sans interruption par l’assurance obligatoire ou facultative. Cette durée sera réduite de cinq à trois ans. Cette modifica- tion aura pour conséquence que les employeurs ayant leur siège en Suisse pourront déjà envoyer leurs salariés à l’étranger après trois ans d’assurance ininterrompue à l’AVS, sans que cela n’entraîne leur sortie de l’assurance. La même réduction s’appli- quera également à la continuation de l’assurance des étudiants qui transfèrent leur domicile à l’étranger pendant leurs études (actuel art. 1a, al. 3, let. b, LAVS en relation avec l’art. 5g RAVS).

Enfants dans le cadre de l’assurance facultative : étant donné que l’assurance faculta- tive (art. 2 LAVS) exige une durée d’assurance préalable de cinq ans, les enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 5 ans avant le départ à l’étranger et ceux qui naissent à l’étranger ne peuvent pas y adhérer. À l’avenir, tous les enfants seront traités sur un pied d’égalité. Les enfants qui accompagnent un parent assuré à l’étranger bénéficient déjà, selon le droit actuel, de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité à l’étranger également (art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité [LAI]50). Par conséquent, pour ces enfants une adhésion à l’assurance facul- tative n’est pas nécessaire jusqu’au moment où ils ont eux-mêmes l’obligation de coti- ser (en cas d’activité professionnelle à partir de 18 ans, sinon à partir de 20 ans), car une telle adhésion ne donnerait lieu à aucun droit supplémentaire au titre de la LAVS ou de la LAI. La nouvelle réglementation ne s’applique donc qu’à partir du début de l’obligation de cotiser. Elle permettra aux personnes concernées de déclarer leur adhé- sion individuelle à l’assurance facultative, sachant que la période d’assurance anté- rieure du parent qu’elles accompagnent à l’étranger est prise en compte.

Conséquences financières

Les conséquences financières de ces modifications ne peuvent pas être quantifiées, car le nombre de personnes qui feront usage des nouvelles possibilités d’assurance et des dispositions transitoires n’est pas connu.

50 RS 831.20