Rapport explicatif

Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages

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D’autres incitations à poursuivre l’activité professionnelle au-delà de l’âge de référence ont également été mises en place. Jusqu’à récemment, les cotisations AVS versées sur les revenus provenant d’une activité lucrative exercée après l’âge de référence ne pouvaient pas être prises en compte dans le calcul de la rente. La poursuite de l’activité professionnelle ne permettait donc pas d’améliorer le montant de la rente. Depuis 2024, il est possible de combler les lacunes d’assurance ou de cotisation en continuant à travailler après avoir atteint l’âge de référence. Les revenus perçus après cet âge per- mettent en outre d’augmenter le montant de la rente. Les cotisations peuvent être prises en compte jusqu’à cinq ans après l’âge de référence. Grâce à ces mesures, les incitations les plus efficaces pour continuer à exercer une activité professionnelle audelà de l’âge de référence sont déjà en place. D’autres ajustements sont néanmoins possibles dans les domaines suivants pour renforcer encore l’incitation à poursuivre une activité professionnelle.

3.1.2.2 Taux de réduction et d’augmentation incitatifs

L’anticipation du versement de la rente de vieillesse entraîne une réduction de la rente mensuelle, tandis que son ajournement entraîne une augmentation. Conformément au droit en vigueur (art. 39 et 40a LAVS), le Conseil fédéral fixe actuellement ces taux de réduction et d’augmentation en utilisant des principes actuariels tenant compte de l’es- pérance de vie. En cas d’ajournement, la rente perçue ultérieurement est majorée en fonction des prestations qui n’ont pas encore été perçues ; en cas d’anticipation, l’avance sur les prestations est compensée par une réduction de la rente mensuelle. Ces taux actuariels visent à garantir que les assurés perçoivent, sur toute la durée du versement, des prestations AVS d’un montant moyen équivalent à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient pris leur retraite à l’âge de référence.

Les taux actuariels de réduction et d’augmentation ont été adaptés à l’espérance de vie pour la dernière fois lors de la 10erévision de l’AVS, en 1997. Par la suite, l’adap- tation de ces taux a été intégrée aux différentes réformes de l’AVS, qui ont toutefois échoué. Dans le cadre de la réforme AVS 21, le Conseil fédéral avait proposé de mo- difier les taux au moment de l’entrée en vigueur de la réforme. Cependant, le Parlement a décidé que ces taux ne seraient pas modifiés avant le 1erjanvier 2027 (let. e des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21])52. Outre l’actualisation de ces taux, le Parlement a prévu des taux de réduction plus avantageux pour les personnes à faible revenu (art. 40a, al. 3, LAVS), afin de tenir compte de leur espérance de vie souvent plus courte.

Une adaptation des taux à l’augmentation de l’espérance de vie se traduirait par une réduction moins importante de la rente anticipée et par une augmentation moins im- portante de la rente ajournée. L’anticipation du versement de la rente serait par consé- quent plus attractive par rapport aux taux actuels, tandis que l’ajournement deviendrait moins intéressant. Or, la présente réforme vise au contraire à réduire les incitations à l’anticipation et à encourager l’ajournement. Des modifications répétées et contradic- toires des taux seraient en outre problématiques du point de vue de la sécurité juridique et de la planification de la prévoyance que les assurés doivent effectuer en vue de leur retraite. D’autres mesures visent par ailleurs à encourager la poursuite d’une activité

52 RS 831.10