Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 95Fedlex · Rapport explicatif
[OPP 2]83). En effet, les modèles de calcul se basent sur l’âge de référence. L’augmen- tation de l’âge minimal de la retraite ne nécessite donc pas d’adaptation pour contrôler le respect du principe d’adéquation.
Art. 13, al. 3
Cette disposition telle qu’elle est formulée actuellement n’a plus lieu d’être. Les institu- tions de prévoyance n’ont plus de possibilité de prévoir un âge minimal de retraite in- férieur à 63 ans. L’al. 3 est donc modifié et introduit des exceptions à la limite des 63 ans de l’al. 2. Les restructurations d’entreprises, qui constituent une exception à l’âge minimal de retraite et qui figurent actuellement dans l’ordonnance (art. 1i, al. 2, let. a, OPP 2), seront désormais inscrites dans la loi. Une nouvelle exception est mise en place. Il s’agit des conventions collectives de travail ou dans le droit du personnel des employeurs de droit public, qui pourront également prévoir un âge minimal de re- traite inférieur à 63 ans pour certaines catégories de personnel. Dans ces cas, il ne sera cependant pas possible de partir à la retraite avant 60 ans.
Art. 21, al. 1
La réforme AVS 21 a réglé la situation des personnes qui continuent à travailler après l’âge de référence et qui ne perçoivent pas encore de rente de vieillesse parce qu’elles en ont ajourné le versement. Cependant, la disposition ne prévoit rien pour les per- sonnes qui poursuivent une activité lucrative et continuent à payer des cotisations à leur institution de prévoyance conformément à l’art. 33b. La disposition est donc com- plétée de façon à inclure cette catégorie d’assurés, afin de ne pas améliorer seulement les prestations de vieillesse, mais également les prestations de survivants.
Art. 33a, al. 1
Pour atténuer les effets de l’augmentation de l’âge minimal de la retraite de 58 à 63 ans, il convient de donner plus de flexibilité aux assurés là où c’est possible. Le droit actuel permet aux institutions de prévoyance qui le souhaitent d’offrir à leurs assurés de plus de 58 ans la possibilité de baisser leur salaire de moitié au plus tout en continuant à assurer leur ancien salaire et à payer les cotisations sur ce dernier. Les institutions de prévoyance auront désormais l’obligation d’offrir à leurs assurés qui le souhaitent et dont le salaire baisse de moitié au plus la possibilité de maintenir leur prévoyance au niveau du dernier salaire assuré.
Sans cette modification, la possibilité pour les salariés âgés de plus de 58 ans de dimi- nuer leur charge de travail ou leurs responsabilités en réduisant par exemple leur taux d’activité de 100 % à 80 % sans subir de baisse de leur prestation de vieillesse dépen- drait du règlement de leur institution de prévoyance.
Exemple : Un assuré travaille auprès de l’employeur A. À 59 ans, il décide de renoncer à ses responsabilités de chef d’équipe. Son cahier des charges est alors modifié, ce qui lui permet de réduire son taux d’activité de 100 % à 70 %. Son salaire annuel est