Projet

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

h. autres fonctions centrales.

3 Les personnes visées aux al. 1 et 2 doivent jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par leur fonction.

4 Le Conseil fédéral définit :

a. l’organisation complexe visée à l’al. 2 ;

b. les unités d’affaires significatives visées à l’al. 2, let. g ;

c. les autres fonctions centrales visées à l’al. 2, let. h.

Art. 3d Attribution des responsabilités dans les banques ayant une

organisation complexe

1 Les banques ayant une organisation complexe veillent à définir clairement les responsabilités et à en assurer l’attribution aux personnes visées à l’art. 3c, al. 1 et 2. À ces fins, elles établissent une vue d’ensemble des domaines et des fonctions ainsi que des tâches et responsabilités qui y sont liées.

2 Elles font signer aux personnes visées à l’art. 3c, al. 1 et 2, une déclaration par laquelle celles-ci attestent qu’elles assument, dans leur domaine ou leur fonction, la responsabilité de l’exécution des tâches.

3 Le Conseil fédéral définit le contenu de la vue d’ensemble et de la déclaration. La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution.

Art. 3e Lieu de la direction effective

1 La direction effective de la banque doit être exercée en Suisse.

2 Les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d’exercer la gestion effective des affaires.

Art. 3f Participations qualifiées

1 Les détenteurs d’une participation qualifiée dans une banque doivent jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de la banque.

2 Est réputé détenir une participation qualifiée dans une banque quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de la banque.

3 Toute personne physique ou morale qui envisage d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’al. 2 dans une banque organisée conformément au droit suisse est tenue d’en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d’information vaut également lorsqu’elle envisage d’augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceuxci.

4 Dès qu’elle en a connaissance, la banque annonce à la FINMA les personnes qui acquièrent ou cèdent, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou