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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

dont la participation atteint ou dépasse les seuils définis à l’art. 3 ou descend en dessous de ceux-ci. Au moins une fois par an, la banque informe la FINMA de toutes les participations qualifiées et des modifications qui y sont apportées.

Art. 3g Activité à l’étranger

Toute banque organisée conformément au droit suisse qui envisage de fonder une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger en informe au préalable la FINMA.

Art. 3h Capital minimal

1 La banque dispose du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré.

2 Le Conseil fédéral en fixe le montant.

Art. 3i Banques cantonales

1 Le canton doit détenir dans les banques cantonales une participation de plus d’un tiers du capital et des droits de vote.

2 Il peut garantir l’intégralité ou une partie des engagements de la banque.

3 Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d’un acte législatif cantonal et revêtant la forme d’un établissement ou d’une société anonyme.

Titre suivant l’art. 3i

Chapitre IIa Dispositions spéciales concernant les groupes financiers et conglomérats financiers

Art. 3j Conditions supplémentaires d’autorisation

1 Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l’octroi d’une autorisation à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.

2 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si les conditions suivantes sont remplies :

a. au moins une d’elles opère en tant que banque ;

b. elles sont principalement actives dans le domaine financier ;

c. elles forment une unité économique ou lorsqu’il y a lieu de supposer, en raison d’autres circonstances, qu’une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

3 Lorsqu’un groupe financier au sens de l’al. 2 est principalement actif dans le secteur bancaire et comprend au moins une société d’assurance d’une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier à dominante bancaire.