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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3k Surveillance des groupes ou des conglomérats
1 La FINMA peut soumettre un groupe financier ou un conglomérat financier à dominante bancaire à la surveillance des groupes ou des conglomérats lorsqu’il:
a. détient en Suisse une banque selon le droit suisse ou
b. est en fait dirigé depuis la Suisse.
2 Lorsque des autorités étrangères revendiquent elles aussi la surveillance partielle ou totale du groupe financier ou du conglomérat financier, la FINMA s’entend avec elles, sous réserve de ses attributions, au sujet des compétences, des modalités et de l’objet de la surveillance dudit groupe ou conglomérat. Avant de rendre sa décision, elle consulte les entreprises incorporées en Suisse du groupe financier ou du conglomérat financier en question.
Art. 3l Complément à la surveillance individuelle
1 La FINMA exerce sa surveillance sur un groupe financier en complément à la surveillance individuelle qu’elle exerce sur une banque du groupe financier.
2 Elle exerce sa surveillance sur un conglomérat financier à dominante bancaire en complément à la surveillance individuelle qu’elle exerce sur une banque ou une entreprise d’assurance du conglomérat financier ainsi qu’à celle qu’exerce l’autorité compétente sur le groupe financier ou le groupe d’assurance.
3 Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à l’organisation des groupes financiers et des conglomérats financiers à dominante bancaire. Il peut notamment prévoir l’applicabilité des exigences fixées aux art. 3a à 3e, 5b, 5c, et 10b aux sociétés mères d’un groupe financier et aux sociétés holdings intermédiaires visées à l’art. 2bis, al. 1, let. a. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution sur les exigences en matière d’organisation des groupes financiers et des conglomérats financiers à dominante bancaire.
Art. 3m Prescriptions de la FINMA
1 La FINMA est autorisée à édicter des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe, la publication et l’établissement des comptes pour les groupes financiers.
2 Elle est autorisée à édicter ou à fixer au cas par cas des prescriptions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intragroupes, la publication et l’établissement des comptes pour les conglomérats financiers à dominante bancaire. Pour déterminer les fonds propres nécessaires, elle tient compte des règles existant dans le domaine financier et dans celui des assurances ainsi que de l’importance relative de ces deux domaines dans le conglomérat financier et des risques que ceux-ci comportent.