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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3n Exigences en matière de dotation financière et d’organisation des

sociétés du groupe significatives

1 Le Conseil fédéral peut fixer des dispositions en matière de dotation financière et d’organisation des sociétés du groupe significatives (art. 2bis, al. 1, let. b) qui remplissent des fonctions importantes pour les banques d’importance systémique.

2 Il tient compte de l’étendue et du type des prestations de services importantes que les sociétés du groupe significatives doivent fournir en cas de résolution selon les art. 28 à 32 ou de faillite du groupe.

Titre suivant l’art. 3n

Chapitre IIb Dispositions spéciales concernant les banques dominées par des étrangers et les banques étrangères

Art. 3o Conditions supplémentaires d’autorisation

1 La FINMA peut subordonner l’autorisation pour une banque organisée conformément au droit suisse mais dominée par des étrangers d’exercer son activité en Suisse ou pour une banque étrangère d’y exercer son activité par l’intermédiaire d’une succursale ou d’un représentant permanent au respect des conditions supplémentaires suivantes :

a. la réciprocité est garantie par les États dans lesquels les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège, ou l’État où se trouve le siège de la banque étrangère, sous réserve de dispositions divergentes d’engagements internationaux ;

b. la raison sociale de la banque ne permet pas de conclure au caractère suisse de la banque ni ne laisse présumer un tel caractère.

2 Lorsqu’une banque au sens de l’al. 1 fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l’octroi de son autorisation à l’accord des autorités de surveillance étrangères compétentes.

3 La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu’elle traite ainsi que sur ses relations avec l’étranger.

4 Est dominée par des étrangers au sens de l’al. 1 une banque dans laquelle plus de la moitié des voix revient directement ou indirectement à des étrangers détenant une participation qualifiée ou sur laquelle des étrangers exercent de toute autre manière une influence dominante.

5 Sont réputées étrangers :

a. les personnes physiques qui n’ont pas la nationalité suisse ni ne sont titulaires du permis d’établissement ;

b. les personnes morales et les sociétés de personnes qui sont dominées par des personnes au sens de la let. a ou qui ont leur siège à l’étranger.