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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
2 La FINMA avise sans délai le DFF et la BNS si elle envisage d’ordonner une des mesures visées à l’art. 25, al. 1, LB34 pour une banque d’importance systémique et transmet au DFF et à la BNS son évaluation.
3 Après réception de l’information visée à l’al. 2, la BNS effectue une évaluation portant notamment sur les risques pour l’économie et le système financier suisses. Elle en communique les résultats au DFF.
Art. 54f Échange d’informations avec d’autres autorités
Le DFF, la FINMA et la BNS sont habilités à transmettre aux autorités suisses les informations non accessibles au public nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches de prévention et de gestion de crises financières.
Art. 54g Échange d’informations en vue de l’évaluation des risques pour la
Confédération en lien avec la stabilité financière
Sur demande, la FINMA et la BNS fournissent au DFF toutes les informations pertinentes pour l’évaluation des risques que la Confédération encourt en présence de risques compromettant la stabilité financière.
Art. 54h Recours à des tiers
Dans la mesure où cela est nécessaire, le DFF, la FINMA et la BNS peuvent faire appel à des tiers pour l’accomplissement de leurs tâches de gestion d’une crise financière. Ils peuvent leur transmettre les informations dont ils ont besoin à cet effet.
Art. 54i Obligations de consulter
1 La FINMA consulte le Comité de stabilité financière avant de procéder à la première évaluation des plans de résolution des banques d’importance systémique prévus à l’art. 9, al. 2, let. d, LB35 lorsque la mise en œuvre du plan pourrait nécessiter une action de la BNS ou du DFF.
2 Le DFF consulte le Conseil en stabilité financière et le Comité de stabilité financière avant de soumettre une demande d’ouverture de crédit au sens de l’art. 32b LB36.
Art. 54j Confidentialité, traitement et communication de données
1 Les informations échangées au sein du Conseil en stabilité financière et du Comité de stabilité financière sont soumises au secret de fonction et au secret des affaires.
2 Les informations échangées à des fins de prévention et de gestion d’une crise financière ainsi que les documents de réunion du Conseil en stabilité financière et du Comité de stabilité financière ne sont pas soumis à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence37.
34 RS 952.0
35 RS 952.0
36 RS 952.0
37 RS 152.3