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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 37b Obligation de collaborer à la procédure de sanction administrative
1Dans le cadre de la procédure de sanction administrative, l’assujetti est tenu de renseigner la FINMA ou les personnes qu’elle a mandatées sur les faits et de leur fournir tous les documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
2L’assujetti peut refuser, dans le cadre de la procédure de sanction administrative, d’avouer la violation du droit de la surveillance. L’obligation de collaborer visée à l’al. 1 est réservée.
3Si les renseignements et les documents fournis à la FINMA contiennent un aveu selon l’al. 2 de l’assujetti reconnaissant une violation du droit de la surveillance, cet aveu ne peut pas être utilisé pour prononcer une sanction administrative pécuniaire sans le consentement de l’assujetti.
Art. 37c Accord amiable
1La FINMA peut, après l’établissement des faits pendant une procédure qu’elle a ouverte selon l’art. 30, proposer à l’assujetti la conclusion d’un accord amiable.
2L’accord amiable porte notamment sur les mesures nécessaires, la répartition des frais et comprend une clause de renonciation des parties aux voies de droit.
3Dans le cadre d’une procédure de sanction administrative, il doit prévoir une réduction du montant de la sanction administrative.
4La FINMA fait de l’accord amiable le contenu de sa décision.
Art. 37d Exécution
Le Conseil fédéral fixe les principes régissant le calcul du montant de la sanction et de sa réduction selon les art. 37a et 37c.
Art. 38a Exploitabilité des renseignements et des documents provenant de
personnes physiques dans les procédures pénales
1Les renseignements écrits ou oraux provenant de personnes physiques, susceptibles d’incriminer pénalement celles-ci et obtenus par la FINMA en application de l’obligation de renseigner ne peuvent être utilisés contre ces personnes dans une procédure pénale que s’ils ont été recueillis sans menace d’une sanction pénale.
2Les documents qui existaient déjà indépendamment de la volonté des personnes visées à l’al. 1 et dont l’autorité pénale a connaissance peuvent être utilisés dans la procédure pénale même s’ils ont été obtenus d’elles sous la menace d’une sanction pénale.
Art. 39, al. 1
1 La FINMA est habilitée à communiquer à d’autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance, à l’Office fédéral de la cybersécurité ainsi qu’à la BNS les informations non accessibles au public nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.