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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
g. discuter des principales questions de résolution pertinentes pour la stabilité financière, notamment des plans de résolution des banques d’importance systémique.
5 Le Comité de stabilité financière peut solliciter l’avis de tiers.
Art. 54d Échange d’informations entre les membres du Conseil en stabilité
financière et du Comité de stabilité financière en général
1 Les membres du Conseil en stabilité financière et du Comité de stabilité financière échangent entre eux les informations nécessaires ou utiles à l’accomplissement des tâches visées aux art. 54b et 54c, y compris des informations non accessibles au public, en particulier des informations sur certains participants au marché.
2 Ils informent sans délai les autres membres des développements concernant le marché financier ou certains participants au marché qui seraient susceptibles, selon eux, de compromettre gravement la stabilité financière de la Suisse, ainsi que des mesures prévues ou prises.
3 Au moins une fois par an, la FINMA informe les autres membres du Comité de stabilité financière de l’évaluation des plans de résolution des banques d’importance systémique visés à l’art. 9, al. 2, let. d, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)33. Au moins une fois par an, la BNS informe les autres membres du Comité de stabilité financière du volume des actifs préparés par les banques d’importance systémique en vue d’un recours à un soutien en liquidités de la BNS.
Art. 54e Échange d’informations en vue de la gestion de crises financières
1 Le DFF, la FINMA et la BNS échangent entre eux sans délai toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches liées à la gestion d’une crise financière, notamment les informations concernant :
a. la solvabilité et le niveau de liquidités des participants au marché concernés ;
b. le contenu, l’applicabilité et les effets des mesures prévues ;
c. les actifs préparés par les participants au marché concernés en vue du recours à un soutien en liquidités de la BNS ou d’une banque centrale étrangère ;
d. les actifs à la disposition des participants au marché concernés qui peuvent être préparés en vue d’un recours à un soutien en liquidités de la BNS ou d’une banque centrale étrangère, ainsi que tous les autres actifs du bilan à disposition et les conséquences qui en découlent pour les mesures de l’État ;
e. le soutien en liquidités de la BNS ou d’une banque centrale étrangère auquel les participants au marché concernés ont déjà eu recours ;
f. leurs interactions essentielles en cours ou passées avec les participants au marché concernés ;
g. leurs interactions essentielles en cours ou passées avec les autorités suisses ou étrangères.
33 RS 952.0