Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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cas qui pourrait se présenter notamment en cas de faillite de la banque). La BNS peut prévenir ces risques en particulier par le biais d’un contrat.

Al. 2

Conformément à l’al. 1, l’al. 2 prévoit qu’en cas de transfert d’une créance de crédit ou de constitution de sûretés au sens de l’al. 1, toute interdiction de cession convenue contractuellement (art. 164, al. 1, CO) est sans effet pour lesdits transferts et constitutions. Comme mentionné dans le commentaire relatif à l’al. 1, il convient de préciser pour plus de clarté que l’al. 2 ne vise pas à limiter légalement les transferts ou les constitutions à d’autres fins ou en faveur d’autres tiers ; les accords contractuels correspondants continueront de relever de la liberté des parties concernées ou resteront valables.

Cette disposition augmente la possibilité de bénéficier d’un soutien en liquidités de la BNS puisque la liberté de la banque de choisir les créances de crédit transférables ne sera pas limitée par des interdictions de cession éventuelles. L’al. 2 recouvre toutes les dispositions contractuelles susceptibles de produire les effets d’une interdiction de cession (par ex. la nécessité d’obtenir un consentement ou toute autre condition restrictive liée au transfert). Il neutralise aussi, par conséquent, les éventuelles interdictions de mettre en gage.

Al. 3

Parmi les sûretés envisageables pour garantir l’obtention de liquidités de la part du prêteur ultime, les créances résultant d’un crédit hypothécaire, que les banques garantissent fréquemment par une cédule hypothécaire, constituent un groupe important. Les cédules hypothécaires sont inscrites au registre foncier. Pour des raisons opérationnelles, le programme LCGH met l’accent sur des créances hypothécaires qui sont couvertes par des cédules hypothécaires de registre gérées à titre fiduciaire par une société du groupe SIX dans le système Terravis Nominee. Afin de simplifier encore l’accès au programme LCGH et d’augmenter les possibilités d’obtenir des liquidités, l’al. 3 prévoit de simplifier l’élaboration de cédules hypothécaires comme sûretés pour l’octroi d’un soutien en liquidités. Il prévoit concrètement qu’une banque pourra transférer des cédules hypothécaires dont elle est elle-même créancière à un dépositaire central désigné par la BNS dans le cadre du programme LCGH ou à un créancier fiduciaire de cédules hypothécaires, sans le consentement du débiteur de la cédule hypothécaire, et ce indépendamment de dispositions contractuelles divergentes. Si une modification du registre foncier s’impose (par ex. en raison du changement de créancier d’une cédule hypothécaire de registre), la banque pourra y procéder de sa propre initiative, sans le consentement du débiteur, si les conditions visées à l’al. 3 sont remplies. Ce transfert et le changement de créancier qui s’y rattache seront autorisés à condition que les cédules hypothécaires soient constituées pour servir de sûretés pour l’obtention éventuelle de liquidités auprès de la BNS. L’al. 3 s’applique aux cédules hypothécaires papier comme aux cédules de registre.