Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Let. d
Le Conseil fédéral fixera les critères que les SIB doivent prendre en compte pour définir une rémunération globale élevée au sens de l’al. 2.
Chapitre VIII Constitution et réalisation de sûretés liées au soutien en liquidités de la Banque nationale
En sa qualité de prêteur ultime, la BNS peut, en vertu de la LBN283 et si certaines conditions sont réunies, fournir subsidiairement un soutien en liquidités. Elle peut notamment effectuer des opérations de crédit avec des banques, pour autant que les prêts soient assortis de garanties suffisantes (art. 9, al. 1, let. e, LBN). Elle fixe les conditions générales auxquelles elle conclut ces opérations de crédit destinées à soutenir les liquidités des banques (art. 9, al. 2, LBN) et agit à cet égard en toute indépendance (art. 6 LBN). Les dispositions du chapitre VIII (Constitution et réalisation de sûretés liées au soutien en liquidités de la Banque nationale) commentées ci-après ne changeront rien à ces principes et ne restreindront en rien la liberté de la BNS de décider quelles garanties elle entend accepter, et à quelles conditions. Elles ne créeront pas non plus le droit, pour les banques, de solliciter auprès de la BNS un soutien en liquidités.
Dans le cadre des conditions qu’elle a elle-même fixées, la BNS accepte un large éventail de sûretés s’agissant de la réalisation d’opérations de crédit visant à apporter un soutien en liquidités. Elle peut, contre des garanties suffisantes, accorder un tel soutien aux banques qui remplissent les conditions d’admission, au titre de la facilité étendue de liquidités (FEL). La BNS accepte comme sûretés pour l’octroi d’un soutien en liquidités dans le cadre de la FEL des créances hypothécaires couvertes par des cédules hypothécaires de registre gérées à titre fiduciaire par SIX SIS SA (dispositif Liquidités contre garanties hypothécaires [LCGH]) et un large éventail de titres qui peuvent être livrés à SIX SIS SA (dispositif Liquidités contre titres [LCT]). Parmi les sûretés possibles, les créances issues de contrats de crédit hypothécaire constituent un groupe important. Le transfert de créances de crédit visant à garantir un soutien en liquidités de la BNS se fait par cession. On peut imaginer d’autres sûretés, telles que la création d’un droit de gage sur une créance. Pour qu’une banque puisse utiliser une créance hypothécaire comme garantie du soutien en liquidités de la BNS, elle doit obtenir le consentement contractuel du client. Il est fréquent d’intégrer à cet effet une clause de transfert dans le contrat de crédit hypothécaire. À l’heure actuelle, de nombreux contrats de crédit hypothécaire conclus par les banques ne contiennent pas (encore) de telles clauses, mais on s’attend à ce que les banques complètent progressivement leurs bases contractuelles sur ce point. Ces clauses nécessitent un avenant, c’est-à-dire une convention entre la banque et chacun des clients concernés. Dans le domaine hypothécaire, une telle modification représente un surcroît de travail pour la banque et ne peut être mise en œuvre rapidement si elle n’est envisagée qu’au moment du renouvellement d’un crédit hypothécaire, en raison de la durée parfois longue des contrats. Compte tenu du rôle de prêteur ultime de la BNS et de
283 RS 951.11