Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 146Fedlex · Rapport explicatif

Art. 17c Obligations d’informer de la banque

Al. 1

Le processus opérationnel de refinancement, y compris ses préparatifs, exigent que la banque transmette à la BNS, comme le prévoit l’al. 1, les informations sur les créances de crédit pertinentes visées aux art. 17 et 17a AP-LB (notamment l’identité du débiteur, le montant du crédit et la durée résiduelle). Les banques sont en outre tenues de mettre à la disposition de la BNS, sur demande, tous les documents (y c. les contrats de crédit) concernant les créances de crédit ainsi que les sûretés qui s’y rapportent (cautionnements, conventions de garantie, cédules hypothécaires, etc.). Les données à fournir comprennent donc aussi les données personnelles ou concernant des personnes morales liées au contrat de crédit. Cette disposition constitue un fondement juridique justifiant les traitements et les communications de données personnelles et de données concernant des personnes morales qui en découlent et qui sont effectués par les banques (en ce qui concerne notamment le droit de la protection des données, voir l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD]285). L’obligation d’informer porte aussi bien sur les préparatifs (par ex. la transmission d’informations dont la BNS a besoin pour déterminer si certaines créances de crédit peuvent servir comme sûretés) que sur la durée du contrat, jusqu’au remboursement intégral des soutiens en liquidités de la BNS ou respectivement jusqu’à la réalisation définitive des sûretés.

Al. 2

L’obligation d’informer prime les obligations légales ou contractuelles de la banque de garder le secret et constitue une lex specialis, notamment par rapport à l’art. 47 LB. Elle s’applique à tous les types de créances de crédit régies par le droit suisse et aux autres sûretés, de même qu’aux droits de préférence et aux droits accessoires susceptibles d’être transférés à la BNS aux fins de garantir un refinancement. Les informations et les documents transmis sont protégés par l’obligation légale de la BNS de garder le secret (art. 49 LBN).

Al. 3

L’al. 3 vise à soumettre la banque à l’obligation d’informer les débiteurs sur le contenu et la portée du chapitre VIII, qui contient les art. 17 à 17d AP-LB. Il l’oblige à informer non seulement le débiteur de la créance de crédit, mais aussi les autres débiteurs dont elle a connaissance et dont ce chapitre restreint les droits (par ex. le propriétaire du gage si le gage appartient à un tiers).

Conformément à cet al. 2, la banque doit informer d’une manière appropriée les débiteurs sur la possibilité que leurs créances de crédit et d’autres sûretés soient utilisées comme sûretés pour l’octroi, par la BNS, d’un soutien en liquidités et qu’elles

285 RS 235.1