Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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soient réalisées et transférées à des tiers suisses ou étrangers conformément à l’art. 17a AP-LB. La banque doit notamment leur préciser qu’en vertu du chapitre VIII, les éventuelles dispositions légales ou contractuelles divergentes concernant la transmissibilité ou des interdictions de cession à la BNS selon l’art. 17 AP-LB ou à des sociétés ad hoc selon l’art. 17b AP-LB sont sans effet. Elle informe en outre le débiteur des conséquences des assouplissements apportés aux obligations de garder le secret ainsi qu’au traitement et à la communication de données personnelles. L’obligation d’informer de la banque s’applique aussi bien aux contrats existants qu’aux nouveaux contrats. Les informations peuvent être mises à la disposition du débiteur sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement. Pour les nouveaux contrats, l’information doit avoir lieu à la souscription du contrat de crédit, tandis que, pour les contrats existants, elle sera réglée par une disposition transitoire (voir l’al. 4 des dispositions transitoires de la modification du …). Lorsque les banques intègrent de leur propre initiative, dans le cadre de la révision des bases contractuelles, des dispositions relatives au transfert de créances de crédit ou à la constitution d’autres sûretés au sens de la présente section, l’obligation d’informer les clients concernés par ces modifications ne s’applique pas.
Le respect de l’obligation d’informer relève strictement du droit de la surveillance auquel sont assujetties les banques et ne sera en rien un critère de validité du transfert simplifié de créances de crédit ou de la constitution simplifiée d’autres sûretés en tant que tels.
Art. 17d Traitement et communication de données personnelles et de données
concernant des personnes morales
Al. 1
L’al. 1 vise à donner une base légale à la collaboration et aux échanges d’informations entre la BNS et les tiers impliqués dans l’exécution du chapitre VIII en relation avec la gestion, la surveillance, le règlement et la réalisation des opérations de crédit et des droits et sûretés qui y sont liés. Le traitement et la communication de données personnelles, de données concernant des personnes morales et d’autres informations nécessite en effet une base légale appropriée. L’al. 1 vise à établir dans une loi formelle que le traitement et la communication des données et des informations en question sont admissibles entre les parties impliquées dans l’exécution du chapitre VIII, y compris, le cas échéant, les tiers nécessaires à l’exécution des dispositions (conseillers externes, par ex.). Il couvre aussi la collaboration et les échanges d’informations avec les tiers suisses et étrangers visés à l’art. 17a AP-LB aux fins de la réalisation éventuelle des créances de crédit et des sûretés qui s’y rapportent. De manière générale, les parties impliquées sont tenues de respecter le principe de la proportionnalité lorsqu’elles traitent les informations et les données en question et se les communiquent mutuellement. L’exécution de ce chapitre concerne exclusivement les données personnelles visées à l’art. 5, let. a, LPD, les données concernant des