Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Cette précaution garantit la sécurité juridique et lève les éventuels doutes sur l’admissibilité de ces opérations (la clause peut par ex. préciser l’absence de tout accord oral ou tacite interdisant la cession ou la mise en gage de la créance de crédit). L’al. 1 vise à inscrire cette sécurité juridique dans la loi pour les contrats de crédit dépourvus d’une clause de transfert (suffisante). Par ailleurs, les opérations de refinancement sont potentiellement en porte-à-faux avec le secret bancaire et la législation sur la protection des données. L’al. 1 vise à établir clairement, en relation avec l’art. 17c al. 1 à 2, et l’art. 17d AP-LB, que le consentement du client ne sera en aucun cas nécessaire. L’art. 17 AP-LB va même plus loin en permettant, à l’al. 2, l’utilisation de la créance comme sûreté même si le contrat de crédit comporte une interdiction de cession ou une autre disposition comparable restreignant l’utilisation de la créance comme sûreté (en exigeant, par ex., un consentement). Les accords contractuels de ce genre sont ponctuellement modifiés pour permettre l’utilisation de la créance de crédit déterminante comme garantie pour le soutien en liquidités de la BNS (ainsi qu’en vue d’une éventuelle réalisation ultérieure, voir l’art. 17a AP-LB).

Cette disposition est nécessaire parce qu’elle crée, pour un volume important de contrats de crédit existants dépourvus de clause de transfert, la possibilité de transférer des créances de crédit à la BNS. L’objectif est d’éviter la lourde charge administrative que représente l’intégration a posteriori de clauses de transfert dans les contrats en cours (repapering). Dans les nouveaux contrats, hypothécaires notamment, les banques prévoient régulièrement des clauses spécifiques.

L’al. 1 englobe tous les types de créances de crédit régis par le droit suisse (crédits hypothécaires ou crédits accordés aux entreprises, par ex.), pour autant que leur transfert serve à garantir un soutien en liquidités de la BNS. Il ne permet pas les transferts à d’autres fins, les parties concernées restant libres de conclure des accords contractuels en la matière.

En vertu du pouvoir d’appréciation que lui a conféré le législateur, la BNS décidera seule et en toute indépendance si elle accepte une créance de crédit comme sûreté dans le cadre de ses facilités de refinancement et pour quelle valeur de liquidité. Outre la créance de crédit proprement dite, l’al. 1 englobe les droits de préférence, droits accessoires (art. 170 CO) et autres sûretés indépendantes qui y sont liés. Les droits accessoires comprennent les gages et les cautionnements. Les autres sûretés indépendantes recouvrent notamment les cédules hypothécaires transférées à la banque à des fins de garantie. L’al. 1 permet en outre la constitution d’autres sûretés en relation avec les créances de crédit, par exemple la constitution en gage de créances (art. 899 CC).

Il ressort de l’al. 1 que le consentement du débiteur n’est pas nécessaire pour qu’une banque puisse, en tant que créancière, transférer valablement une créance de crédit à la BNS. La notification du débiteur n’est pas non plus requise. Tant que le preneur de crédit n’a pas connaissance de la cession à la BNS, il peut effectuer des paiements à la banque avec effet libératoire (art. 167 CO). Si le débiteur rembourse partiellement ou intégralement la créance, celle-ci s’éteint à concurrence du montant versé. La sûreté garantissant le prêt accordé par la BNS à la banque est alors réduite d’autant. Il en va de même si le débiteur impute la créance de crédit sur une dette envers la banque (un