Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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covered bonds, où la banque émet elle-même des titres de créance garantis, et celui des ABS, où les titres sont émis et placés sur le marché par la société ad hoc. Les covered bonds et les ABS (ou des parts de ces titres de créance) peuvent aussi, dans le cadre du dispositif LCT, servir de garantie au soutien en liquidités de la BNS et offrent par conséquent une solution de rechange par rapport au transfert direct de créances de crédit d’une banque à la BNS, pour autant que les conditions fixées par la BNS à cet égard soient respectées (voir l’art. 9, al. 2, LBN). Le transfert des créances de crédit d’une banque à une société ad hoc ou la constitution d’autres sûretés en faveur de telles sociétés pose les mêmes difficultés que leur transfert direct à la BNS : les contrats de crédit sont souvent dépourvus d’une disposition qui règle l’utilisation d’une créance de crédit comme sûreté. Il faut en outre se préoccuper des questions de protection des données et de maintien du secret. Compte tenu de ces éléments et de l’objectif d’augmenter le volume potentiel de liquidités que peut fournir le prêteur ultime, il est judicieux d’étendre les simplifications prévues pour le transfert direct aux covered bonds et aux ABS, dans la mesure où les uns comme les autres peuvent servir de garantie au soutien en liquidités de la BNS. L’art. 17b, al. 1, AP-LB crée ainsi une base légale pour le transfert simplifié de créances de crédit à une société ad hoc créée à cet effet et pour la constitution simplifiée d’autres sûretés en faveur d’une telle société, afin de garantir les titres de créance émis par cette banque ou par la société ad hoc. À l’instar de l’art. 17, al. 1, AP-LB, l’al. 1 prévoit la possibilité de transférer des créances de crédit ou de constituer des sûretés en faveur d’une société ad hoc créée à cet effet indépendamment de dispositions contractuelles divergentes et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement du débiteur. Outre les créances de crédit au sens strict, l’al. 1 englobe, comme l’art. 17, al. 1, AP-LB, les droits de préférence et les droits accessoires qui y sont liés (art. 170 CO), de même que les autres sûretés indépendantes (voir le commentaire de l’art. 17, al. 1, AP-LB). À l’instar de l’art. 17, al. 2, AP-LB, l’al. 2 prévoit qu’en cas de transfert d’une créance de crédit ou de constitution de sûretés en faveur d’une société ad hoc créée à cet effet conformément à l’al. 1, les éventuelles interdictions de cession convenues contractuellement (art. 164, al. 1, CO) seront sans effet sur ces opérations (voir le commentaire de l’art. 17, al. 2, AP-LB).

Comme indiqué plus haut, les simplifications légales envisagées seront accordées à condition que les titres de créance émis par la banque ou par la société ad hoc servent exclusivement à garantir un soutien en liquidités de la BNS. En d’autres termes, l’art. 17b AP-LB ne vise pas à créer une base légale qui permette d’émettre des covered bonds et des ABS destinés à être placés sur le marché dans le cadre d’opérations de refinancement privées des banques. Pour ces opérations-là, les banques devront toujours prévoir, dans leurs contrats de crédit, les précautions et les clauses de transfert nécessaires.

L’art. 17a AP-LB ne s’applique pas. Les créances de crédit utilisées comme sûretés ne seront pas réalisées par la BNS en cas de titrisation. Celle-ci pourra en revanche réaliser les titres qui lui sont accordés comme sûretés, lesquels devront être librement transférables.