Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Il convient de préciser que l’al. 3 ne fournit aucune base juridique permettant de transférer des cédules hypothécaires au dépositaire sans le consentement de leur débiteur si elles ne sont pas constituées pour garantir les soutiens en liquidités de la BNS. Il faut en outre relever que l’al. 3 permet certes de recourir à un dépositaire sans le consentement du débiteur, mais que ce consentement reste nécessaire si, après la modification du registre foncier, les cédules hypothécaires doivent servir à d’autres fins que l’obtention du soutien en liquidités de la BNS (par ex. à des fins de refinancement sur le marché). Ce consentement pourra prendre la forme d’un accord contractuel entre la banque et le client ou le débiteur.

Art. 17a Réalisation de sûretés

Au cas où un retard de paiement se produit en relation avec un soutien en liquidités accordée par la BNS à une banque, la BNS doit pouvoir, si nécessaire, transférer à des fins de réalisation les créances de crédit et les autres sûretés que la banque concernée visée à l’art. 17, al. 1, AP-LB lui aura transférées à titre de garantie ou données en gage. Si cette réalisation devient nécessaire, la BNS peut, en vertu de l’art. 17a, al. 1, AP-LB, réaliser les créances de crédit et les autres sûretés indépendantes qui lui auront été transférées, de même que les droits de préférence et les droits accessoires liés à ces créances, et les transférer à cette fin à des tiers. Ces tiers peuvent être aussi bien étrangers que suisses. Cette règle s’applique indépendamment de dispositions contractuelles divergentes et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement du débiteur. L’art 17a, al. 2, AP-LB précise, comme l’art. 17, al. 2, AP-LB, que les éventuelles interdictions de cession convenues contractuellement (art. 164, al. 1, CO) et restreignant la réalisation de créances de crédit ou de sûretés au sens de l’art. 17a, al. 1, AP-LB sont sans effet sur cette réalisation (voir le commentaire de l’art. 17, al. 2, AP-LB).

L’admissibilité des types de réalisation (réalisation privée, par ex.) dépend des dispositions générales du droit privé et du droit des faillites ainsi que des contrats liant la BNS et la banque. L’art. 17a AP-LB est sans incidence sur le droit matériel applicable. Cela dit, si un contrat de crédit ne contient pas de clause de transfert (ou qu’il contient une interdiction de cession ou une restriction semblable de la transmissibilité), un transfert peut néanmoins causer des problèmes juridiques (violation du secret bancaire, par ex.). Cette disposition clarifie la situation concernant les contrats de crédit sans clause de transfert (suffisante).

Art. 17b Transfert de créances de crédit et constitution d’autres sûretés liées à

une société ad hoc

Les banques sont en mesure de refinancer sur le marché les créances de crédit qui leur reviennent par une titrisation, opération qui consiste à regrouper des créances de crédit pour les transformer en titres négociables. La notion de titrisation doit être entendue ici au sens large et englobe tous les types de titres de créance garantis (notamment les ABS et les covered bonds). Pour émettre de tels titres, une banque transfère des créances de crédit qui lui reviennent à une société ad hoc spécifique en guise de sûretés (ou, plus rarement, les met en gage auprès d’elle). Ces opérations de refinancement correspondent à deux modèles répandus sur le marché : celui des