Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Pour le surplus, la CourEDH pose une exigence particulière pour que de telles procédures parallèles soient envisageables : « (…)si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné ».

Compte tenu de ce qui précède, les autorités suisses doivent tenir compte de toute sanction antérieure infligée pour cause d’organisation déficiente afin que le montant global de la sanction reste proportionné et ne dépasse jamais le montant prévu à l’al 1.

Pour le surplus, les assujettis disposeront toujours de la possibilité de faire valoir leurs droits devant les instances de recours.

Section 2a Sanction administrative pécuniaire et accord amiable

Art. 37a Sanction administrative pécuniaire

La présente disposition introduit la sanction administrative pécuniaire comme nouvel instrument de surveillance en cas de violation grave de la LFINMA ou des lois sur les marchés financiers énumérées à l’article 1 alinéa 1 LFINMA. Cet instrument relève du droit et de la procédure administratifs. Cependant, la jurisprudence320 considère qu’en principe, les garanties de procédure posées par l’art. 6 CEDH sont applicables à ce type de sanctions dans la mesure où elles remplissent un des « critères Engel ».321 En l’espèce, il pourrait être considéré que la sanction administrative pécuniaire au vu de son montant maximal, est par sa nature ou sa gravité de nature pénale de sorte que les garanties de procédures précitées sont applicables. Ceci implique dès lors que des règles de procédures spéciales sont nécessaires pour régler le conflit entre l’obligation de collaborer et le droit de se taire, ce qui est réglé à l’art. 37b AP-LFINMA.

Al. 1

Par dispositions de la LFINMA ou des lois sur les marchés financiers il faut entendre aussi les ordonnances et circulaires qui définissent les obligations des assujettis, ainsi que les normes d’autorégulation approuvées par la FINMA, comme définit par le Conseil fédéral relatif à la LFINMA en relation avec l’article 30 LFINMA322.

320 ATF 140 II 384

321 ATF 140 II 384

322 FF 2006 2741