Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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Al. 1

Les astreintes sont appelées à l’étranger periodic penalty payment.

Toutes les décisions de la FINMA au sens de l’art. 5 PA qui sont exécutoires peuvent faire l’objet d’une astreinte en cas de non-exécution dans le délai imparti. Toutefois, afin de prononcer une astreinte, la FINMA doit d’abord donner un délai convenable pour exécuter la décision et informer l’assujetti qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, une astreinte sera prononcée. Une astreinte ne peut pas être prononcée sans information et délai préalables. Si la décision relative à l’astreinte fait l'objet d'un recours (par ex. en ce qui concerne la proportionnalité), il n'est plus possible de soulever d'autres griefs à l'encontre de la décision de fond à laquelle elle est liée.

Cet instrument s’adresse à tous les assujettis au sens de l’art. 3 LFINMA.

Al. 2

L’astreinte prend la forme d’un montant journalier dû tant que l’exécution de la décision pour laquelle elle a été prononcée n’est pas intervenue. Au moment de l’exécution de la décision, le nombre total de jours nécessaires à l’exécution est calculé. Ainsi, elle a un caractère incitatif et vise à encourager une exécution rapide. Toutefois, la durée maximale pour laquelle le paiement de l’astreinte peut être ordonné est limitée à 6 mois. En effet, si après un tel délai l’assujetti n’a pas été en mesure d’exécuter une décision, d’autre mesures sont manifestement nécessaires et doivent être examinées.

Al. 3

L’astreinte peut en outre être ordonnée cumulativement avec d’autres mesures prévues par le droit de la surveillance qui pourraient s’avérer nécessaires et ne se substitue pas aux instruments existants. Le montant de l’astreinte est plafonné à 5 pour cent du produit d’exploitation brut journalier moyen de l’assujetti, calculé sur la base des trois derniers exercices, ce qui permet d’en assurer la proportionnalité en fonction de la taille et de la capacité économique de l’entité ou du groupe concerné.

Al. 4

Le but de l’instrument est l’exécution de la décision. Celui-ci ne peut être contourné.

Al. 5

L’attribution des montants à la Confédération confirme que les astreintes poursuivent une finalité d’ordre public et non un objectif financier institutionnel. Elle évite tout risque d’incitation économique pour l’autorité de surveillance et préserve l’indépendance de son activité, laquelle doit demeurer exclusivement orientée vers la protection du système.