Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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contribue à l’efficacité de la surveillance prudentielle. Pour le surplus, une ordonnance sera adoptée par le Conseil fédéral pour encadrer également la réduction des sanctions administratives pécuniaires.
Al. 4
La PA est applicable à la procédure de sanctions administrative.
Al. 5
Comme ni la PA ni la LFINMA ne contiennent de disposition générale relative à la prescription de la poursuite des actes pouvant donner lieu à des mesures de la FINMA. Pour des raisons de prévisibilité et de sécurité juridique, il semble opportun de fixer légalement le délai de prescription de la poursuite dans le domaine des sanctions administratives pécuniaires323. L'article 37a, alinéa 5, prévoit, par analogie avec l'article 35, alinéa 4, LFINMA concernant la confiscation, que la procédure de sanction doit être ouverte dans un délai de sept ans à compter de la violation de la disposition prudentielle. Le délai de prescription court à compter de la violation ou de la date à laquelle celle-ci a pris fin. Cette disposition se limite à l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire et n'a pas pour effet d'empêcher la FINMA d'ordonner d'autres mesures administratives après l'expiration du délai de prescription.
Al. 6
L’attribution des montants à la Confédération confirme que la sanction poursuit une finalité d’ordre public et non un objectif financier institutionnel. Elle évite tout risque d’incitation économique pour l’autorité de surveillance et préserve l’indépendance de son activité, laquelle doit demeurer exclusivement orientée vers la protection du système.
Art. 37b Obligation de collaborer à la procédure de sanction administrative
Al. 1
Au vu du caractère des sanctions administratives pécuniaires, cet alinéa règle les modalités de l’obligation de collaborer de l’assujetti dans le cadre d’une procédure pouvant conduire à une sanction administrative pécuniaire au sens de l’article 37a AP-LFINMA. Il s’agit principalement de la mise en œuvre de l’option 2 proposée dans le Rapport du conseil fédéral sur les sanctions administratives pécuniaires qui propose la primauté de l’obligation de collaborer en présence d’un rapport préexistant de droit administratif ou de surveillance324.
323 FF 2022 776, p. 47 et ss
324 FF 2022 776, p. 82