Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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ne vise pas l’auto-incrimination portant sur les éléments de faits ni les comportements tacites (p. ex. prise de mesures correctives par la personne soumise à la surveillance).
Pour le reste, l'obligation de collaborer dans le cadre de la procédure administrative et de la surveillance courante continue à s'appliquer comme auparavant. L'article 29 LFINMA pouvant être appliqué sous peine de sanctions. Cette disposition vise à assurer la compatibilité du régime de sanctions administratives pécuniaires avec les garanties procédurales applicables à ces dernières.
Art. 37c Accord amiable
Al. 1
Cet article introduit la possibilité pour la FINMA de clore une procédure au sens de l’article 30 LFINMA par un accord amiable, après l’établissement des faits pertinents. Cet instrument permet à l’autorité de surveillance et à l’assujetti de se mettre d’accord sur la manière de rétablir l’ordre légal de façon efficace et pragmatique, lorsque les circonstances du cas s’y prêtent. La conclusion d’un accord amiable relève du pouvoir d’appréciation de la FINMA. Les parties ne disposent d’aucun droit à l’obtention d’un tel accord. Cette précision vise à préserver la liberté d’action de l’autorité de surveillance et à éviter que l’accord amiable ne soit considéré comme un droit des assujettis.
Al. 2
L’accord amiable a notamment pour objet les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal, celui-ci n’est ainsi possible que dans les cas où la FINMA dispose d’un pouvoir d’appréciation sur ces mesures. En principe, l’accord amiable pourra également contenir une reconnaissance de l’état de fait relevant. Les parties se mettent également d’accord sur la répartition des frais dans ce type d’accord qui contient par ailleurs une renonciation à recourir. L’assujetti conserve en tout temps la possibilité de refuser un accord et d’exiger une décision formelle dans la procédure, susceptible elle de recours, garantissant ainsi un contrôle judiciaire effectif.
L’accord lie exclusivement la FINMA et l’assujetti et ne peut produire d’effets juridiques directs à l’encontre de personnes physiques non-parties à la procédure. Il ne repose pas sur des mesures à l’encontre de personnes physiques afin que les garanties procédurales qui leur sont applicables ne soient pas contournées. Les mesures prévues dans un accord amiable doivent se limiter au rétablissement de l’ordre légal au niveau institutionnel et rester dans le cadre des compétences de surveillance de la FINMA. Toute conséquence éventuelle concernant les collaborateurs relève de la sphère interne de l’assujetti et demeure soumise aux règles de droit applicables, notamment en matière de droit du travail et de protection juridique. Les personnes